Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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En créant une marge de fluctuation du capital, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à modifier le montant du capital émis dans une fourchette fixe pendant cinq ans au maximum (art. 653r ss ; cf. ci-dessous ch. 3.1.18 ss). La marge de fluctuation est limitée vers le bas par le capital de base, qui revêt la fonction de valeur limite qui est aujourd’hui celle du capital-actions inscrit dans le registre du commerce, et vers le haut par le capital maximal. La fourchette définie ne peut excéder la moitié du capital inscrit, ni en positif ni en négatif. Pendant la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration peut augmenter ou réduire le capital émis autant de fois et du montant qu’il juge utile, dans les limites de la marge de fluctuation du capital.
L’assemblée générale peut restreindre les pouvoirs du conseil d’administration. L’avant-projet lui permet par exemple de stipuler que le conseil d’administration peut uniquement augmenter ou uniquement réduire le capital-actions. Cela revient à maintenir l’autorisation autorisée du capital tout en créant une réduction autorisée du capital. Si l’assemblée générale n’impose pas d’autre condition, le conseil d’administration décide entre autres du moment de l’augmentation ou de la réduction du capital, de son montant ainsi que du mode de libération. Il jouit aussi d’une certaine liberté en ce qui concerne le droit de souscription préférentiel.
La protection des créanciers en cas de réduction du capital-actions intervient déjà en partie lors de la création de la marge de fluctuation du capital. De la sorte, le conseil d’administration peut procéder aux réductions du capital sans devoir préalablement publier l’avis aux créanciers et solliciter une attestation de révision (art. 653l s, 653v ; cf. ci-dessous ch. 3.1.16, 3.1.19).
Même si elle peut paraître complexe au premier abord, la marge de fluctuation du capital offre une grande liberté dans la gestion de la structure du capital de l’entreprise. C’est pourquoi l’avant-projet propose, comme alternative, d’instituer une réduction autorisée du capital-actions qui peut être combinée avec l’augmentation autorisée du capital prévue dans le droit actuel (cf. ci-dessous ch. 2.3.3). Il semble juste de proposer ces deux solutions sous une forme rédigée de toutes pièces afin que les milieux intéressés puissent se prononcer en connaissance de cause. On notera tout de même que les deux variantes présentent une certaine complexité due à l’objet même de la réglementation.
2.3.3 Augmentation et réduction autorisées du capital-actions
La réglementation proposée reprend presque intégralement les dispositions actuelles sur l’augmentation autorisée du capital-actions. Quelques modifications y ont été apportées dans le but de simplifier la procédure sur le plan administratif. Par ailleurs, l’introduction de la réduction autorisée du capital-actions dont la procédure a été calquée, autant que faire se peut, sur celle de l’augmentation autorisée est proposée63.
63 ZINDEL, op. cit., pp. 571 ss.