Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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(art. 685e CO). Ensuite, la société radie l’inscription dans le registre des actionnaires. La société reconnaît la qualité d’actionnaire de l’acquéreur conformément aux dispositions statutaires sur les actions liées et inscrit celui-ci dans le registre dès qu’il s’annonce à elle (art. 685f ss CO). Si le nouveau propriétaire des actions ne se manifeste pas, la position correspondante du registre des actionnaires reste vierge, ce qui donne naissance à des actions dites dispo ou non inscrites. En pratique, l’entreprise verse alors à la banque dépositaire les dividendes revenant à l’actionnaire qu’elle ne connaît pas. Ce dernier ne peut cependant exercer aucun de ses droits sociaux (art. 685f, al. 2 et 3, art. 689a, al. 1, CO).
Ces dernières années, le nombre d’actionnaires ne manifestant pas leur volonté d’être reconnu par la société a considérablement augmenté. Bien souvent, les actions changent de mains plusieurs fois avant qu’un acquéreur ne s’annonce. Dans les sociétés ouvertes au public, la majeure partie des actionnaires touchent ainsi leurs dividendes mais ne participent pas au processus de formation de la volonté de la société lors des assemblées générales. Si les statuts exigent un quorum de présence élevé pour certaines décisions, la prolifération des actions dispo peut même aboutir à l’impossibilité de fait d’obtenir la majorité requise. Cette tendance annihile aussi la raison d’être des actions nominatives puisque la société ne connaît pas l’identité des propriétaires, ce qui accroît d’ailleurs le risque de reprise inamicale. Il est en effet possible de constituer d’importantes positions « occultes » par le biais d’actions dispo. Inversement, si la part d’actions dispo, qui ne jouissent de fait d’aucun droit de vote, est élevée, il suffit d’une participation relativement modeste pour prendre le contrôle la société.
Pour résoudre les problèmes liés aux actions dispo, il a été proposé d’obliger la banque dépositaire ou le négociant en valeurs mobilières à se faire inscrire dans le registre en tant qu’actionnaire fiduciaire ou « nominee », sauf si l’actionnaire s’annonce luimême55. Une réglementation de ce type conduirait certainement à la disparition des actions dispo, mais les entreprises ne connaîtraient toujours pas l’identité réelle de leurs actionnaires. A contrario, l’institutionnalisation de l’inscription fiduciaire pourrait induire une augmentation du nombre d’actionnaires inconnus. De plus, les propriétaires de ces actions auraient la possibilité – nouvelle – d’exercer leurs droits sociaux sous couvert d’anonymat, par l’intermédiaire du « nominee ». Cela permettrait par exemple de contourner des dispositions statutaires sur les actions liées. Vu que l’avant-projet substitue à la représentation par le dépositaire la désignation d’un représentant indépendant56, il ne serait pas très cohérent d’introduire simultanément un nouveau modèle d’exercice des droits sociaux à titre fiduciaire tel que le système du « nominee ».
Une autre possibilité évoquée est celle qui consiste à refuser le droit au dividende et les autres droits patrimoniaux attachés aux actions nominatives tant que l’actionnaire ne s’annonce pas auprès de la société. Une telle pratique serait toutefois contraire aux
55 VON DER CRONE Hans Caspar, Bericht zu einer Teilrevision des Aktienrechts: Stimmrechtsvertretung / Dispoaktien, REPRAX 2/03, p. 11 s.
56 Cf. ci-dessus ch. 2.2.5.