Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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qu’il doit prendre des décisions de principe (cf. art. 698 CO). Les règles de représentation des actionnaires ont donc une importance cruciale dans l’optique de la formation de la volonté de l’assemblée générale.
La révision de 1991 (art. 689c ss) avait déjà réformé la représentation dite institutionnelle (représentation par un membre d’un organe de la société, par un mandataire indépendant, par le dépositaire). L’obligation faite aux banques de demander des instructions de vote a déjà amélioré la situation, mais la réglementation légale sur la représentation par le dépositaire demeure insatisfaisante. Bien souvent les actionnaires ignorent qu’en signant un contrat de dépôt ils octroient aussi un pouvoir de représentation à la banque. En outre, les demandes d’instructions de vote que les banques envoient à leurs clients (art. 689d, al. 1, CO) restent fréquemment sans réponse.
Il existe aussi des problèmes de représentation des actionnaires dans les petites sociétés anonymes, par exemple lorsque le droit de représentation est limité aux actionnaires et que ces derniers sont en litige. Dans ce cas de figure, la jurisprudence accorde déjà à l’actionnaire le droit se faire représenter à l’assemblée générale par un tiers indépendant52.
Donnant suite à diverses interventions parlementaires qui voulaient remédier à certaines insuffisances de la représentation des droits de vote des actionnaires53, l’Office fédéral de la justice a mandaté un groupe d’experts afin d’examiner ce qui pouvait ou devait être fait54.
L’avant-projet propose les réformes suivantes (art. 689c s.; cf. ci-dessous ch. 3.1.29) :
− La représentation ne peut être restreinte aux autres actionnaires plus que dans les
sociétés anonymes privées.
− Si tel est le cas, la société est tenue de désigner un tiers indépendant comme man-
dataire si un actionnaire l’exige.
− La représentation par le dépositaire (art. 689d CO) et la représentation par un
membre d’un organe (art. 689c CO) sont abolies.
− En lieu et place, les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues de
désigner un représentant indépendant pour représenter les actionnaires absents. De plus, si cette personne ne reçoit aucune instruction de la part de l’actionnaire, elle n’exerce pas le droit de vote.
2.2.6 Actions dispo
Selon le droit en vigueur, lorsque des actions nominatives cotées en bourse sont vendues, la banque de l’aliénateur doit communiquer le nom du vendeur à la société
52 Décision du tribunal de commerce du canton d’Argovie du 26 janvier 2001, RNRF 2002 N° 43.
53 Cf. ci-dessus ch. 1.3, en particulier 02.407 n Initiative parlementaire du groupe de l’Union démocratique du centre du 6 mars 2002 « Entreprises cotées en Bourse. Transmission des droits de vote ».
54 BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, op. cit., pp. 142 ss, 217 ss.