Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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3 Partie spéciale : commentaire article par article

3.1 De la société anonyme

3.1.1 Art. 620 et 680: définition de la société anonyme

La définition de la société anonyme contenue à l’art. 620 CO ne donne pas satisfaction. Non seulement elle contient des informations d’importance secondaire (par ex. le renvoi à la notion de « raison sociale »), mais certaines caractéristiques essentielles de cette forme de société n’y figurent pas (par ex. que chaque actionnaire doit détenir une action au moins). L’avant-projet propose donc une nouvelle définition de la société anonyme, sans apporter de modification sur le fond, en se basant, pour la forme, sur la définition révisée de la Sàrl (art. 772 P CO99).

La société anonyme est définie comme une société de capitaux « centrée sur le capital » dont le capital-actions, invariable, est fixé dans les statuts. Elle répond de ses dettes exclusivement sur sa fortune sociale. Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou morales, voire des sociétés commerciales (sociétés en nom collectif ou en commandite). Chaque actionnaire doit détenir au minimum une action et il est tenu de libérer ses parts. Par ailleurs, l’art. 680, al. 1, précise que la société ne peut lui imposer d’autres obligations que celles prévues par la loi (par ex. l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires). Comme pour les autres formes de sociétés, il n’y a plus aucune raison de spécifier dans la loi que la société anonyme peut aussi poursuivre un but qui n’est pas de nature économique.

3.1.2 Art. 622, art. 3 des dispositions transitoires: actions

L’art. 622, al. 1, prescrit que les actions sont nominatives. Les actions au porteur sont abolies pour les raisons déjà indiquées (cf. ci-dessus ch. 2.3.5). Les sociétés disposeront d’une période transitoire de deux ans au cours de laquelle elles devront convertir en actions nominatives toutes les actions au porteur qu’elles ont émises (art. 3, dispositions transitoires de l’avant-projet ; cf. ci-dessous ch. 3.11.2).

L’al. 2 introduit une innovation importante : la valeur minimale de l’action pourra être inférieure à un centime et devra tout simplement être supérieure à zéro. De la sorte, les sociétés pourront librement fractionner leurs actions « lourdes », soit celles dont la négociabilité est entravée par un cours boursier élevé, en autant de parts d’une valeur nominale plus petite, ce qui les rendra plus accessibles pour les petits investisseurs. Le but de cette règle est que les entreprises puissent définir la structure de leur capital avec autant de liberté que si l’on avait introduit l’action sans valeur nominale (cf. cidessus ch. 2.3.4).

99 Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 2969 ss.