Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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En vertu de l’al. 3, la société n’est pas tenue d’émettre des titres « physiques », ce qui correspond déjà à la pratique actuelle.
3.1.3 Art. 626, 627, 628, 630: statuts, souscription d’actions
Le droit actuel établit une distinction entre les « espèces » d’actions (nominatives ou au porteur) et les « catégories » d’actions (ordinaires ou à droit de vote privilégié ; ordinaires ou privilégiées). Du fait de l’abolition de l’action au porteur, le terme « espèce » doit être supprimé des dispositions légales en vigueur. Les art. 626, al. 4, et 630, ch. 1, sont donc modifiés en conséquence.
L’art. 627 énumère les dispositions qui ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts. Cette liste présente des lacunes et doit être complétée afin de répondre aux besoins de la pratique.
L’art. 627, ch. 4, permet explicitement à l’assemblée générale de s’aménager des compétences statutaires concernant la fixation des rémunérations des membres de la haute direction et des personnes qui leur sont proches ainsi que l’attribution d’options de collaborateurs. Il n’est cependant pas obligatoire de prévoir de telles clauses statutaires. Si la société veut conférer de telles compétences à l’assemblée générale, elle doit le préciser dans les statuts.
D’autres modifications concernent les nouvelles règles relatives à l’organisation de l’assemblée générale (art. 627, ch. 12 et 13, en relation avec les art. 701 ss ; cf. cidessous ch. 3.1.38 ss) et les avis obligatoires du conseil d’administration en cas de surendettement ou d’insolvabilité de la société (art. 627, ch. 18, en relation avec l’art. 725 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.43).
Les al. 1, 2 et 4, de l’art. 628 sont simplement supprimés. Les apports en nature et les reprises de biens ne doivent donc plus être mentionnés dans les statuts. Toutefois, les contrats et autres actes stipulés à cet effet doivent encore être déposés à l’office du registre du commerce où ils peuvent être consultés par les tiers. Comme c’est déjà le cas selon le droit actuel, les apports en nature et les reprises de biens doivent être inscrits dans le registre du commerce et publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Les exigences en matière de transparence sont donc garanties (art. 634 et 636 ; cf. ch. ci-dessous 3.1.4 s.). Par contre, les entreprises n’ont plus à modifier leurs statuts pour chaque apport en nature ou reprise de biens, ni à abroger les dispositions statutaires correspondantes après dix ans, ce qui leur épargne du temps et de l’argent.
Le contenu de l’art. 628, al. 3, relatif aux avantages particuliers est transféré – avec une nouvelle formulation mais sans modification sur le fond – à l’art. 642. Le nom des bénéficiaires doit être indiqué dans les statuts, de même que l’étendue et la valeur des