Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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avantages stipulés en leur faveur. Il n’est cependant pas prévu d’inscrire le nom des bénéficiaires dans le registre du commerce.
3.1.4 Art. 632, 633, 634, 634a, 642: apports, reprise de biens, avantages particuliers
Selon l’art. 632, al. 1, le seuil de libération des actions est relevé de 20 à 25 % par action, par analogie au droit européen101. Le montant minimum des apports reste fixé à 50 000 francs102. Cette innovation ne modifiera pas fondamentalement la pratique puisque aujourd’hui une majorité écrasante d’actions sont entièrement libérées et qu’en cas de libération partielle, le degré de libération est généralement de 50 %. L’élévation du seuil de libération des actions ne concerne que les titres nouvellement émis.
L’art. 633, al. 3, précise qu’une libération effectuée au moyen de devises librement convertibles est une libération en espèces et non un apport en nature. Cette précision correspond à la pratique constante de l’Office fédéral du registre du commerce depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme de 1991103.
L’art. 634, al. 1, ch. 1 - 3 codifie la pratique dominante concernant les critères d’admissibilité des apports en nature. Pour que la qualité d’apport en nature lui soit reconnue, un bien doit être cumulativement activable, transférable, disponible et réalisable104.
L’art. 634, al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 634, ch. 1, CO. Le ch. 3 actuel, relatif au rapport de fondation et à l’attestation de vérification, est supprimé puisque, en vertu du nouvel art. 929, al. 1, P CO (projet Sàrl105), les pièces justificatives à produire sont précisées dans l’ordonnance sur le registre du commerce. L’établissement d’un rapport de fondation accompagné d’une attestation de vérification (désormais intitulé « rapport de révision ») reste cependant obligatoire.
Par analogie à l’art. 70, al. 2, de la LFus, l’art. 634, al. 3 précise qu’un acte authentique unique suffit lorsque plusieurs immeubles font l’objet d’un apport en nature, même s’ils sont situés dans des cantons différents. Il en découle un gain de temps et d’argent pour les entreprises lorsqu’un apport est constitué de plusieurs immeubles. L’acte authentique doit être dressé par l’officier public compétent au siège de la société.
101 Cf. art. 9 de la Directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (deuxième directive CE sur le droit des sociétés).
102 Cf. VON DER CRONE Hans Caspar, Bericht zu einer Teilrevision des Aktienrechts: nennwertlose Aktien, REPRAX 2/01, pp. 1 ss, 12.
103 Pour plus de détails : THALMANN Paul, Espèces sonnantes et trébuchantes, REPRAX 4/03, pp. 42 ss.
104 Cf. Communication de l’Office fédéral du registre du commerce du 15 août 2001 relative aux apports en nature et aux reprises de biens, REPRAX 2/01, pp. 66 ss.
105 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la socié- té à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 3033 s.