Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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ment. Cette règle découle aussi, indirectement, des art. 635, ch. 2, et 652e, ch. 3, CO, qui exigent des fondateurs, respectivement du conseil d’administration, qu’ils rendent compte dans un rapport de l’existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation.
L’art. 634a, al. 3 étend l’obligation d’inscrire les apports en nature dans le registre du commerce à la libération par compensation. Il n’existe aucune justification à l’inégalité de traitement actuelle entre les apports en nature et la libération par compensation. Aujourd’hui déjà, les tiers peuvent s’informer de l’existence et de l’objet d’une libération par compensation en consultant le rapport de fondation ou d’augmentation qui doit être déposé à l’office du registre du commerce. L’inscription dans le registre du commerce répond à un ancien postulat de la doctrine, tout en accroissant la transparence à l’égard des créanciers et des investisseurs. L‘inscription dans le registre du commerce n’implique pas de surcroît d’administration pour les entreprises puisqu’elles doivent de toute manière déposer les pièces justificatives de la fondation ou de l’augmentation du capital-actions à l’office du registre du commerce. A défaut de son inscription dans le registre du commerce, la libération par compensation n’est pas valable.
L’art. 642, al. 1 (avantages particuliers) correspond à l’actuel art. 628, al. 3, CO. L’art. 642, al. 2 reprend la réglementation de l’art. 641, ch. 6, aux termes duquel les avantages particuliers doivent être inscrits au registre du commerce.
3.1.5 Art. 636: reprise de biens
L’art. 636, al. 1, correspond en principe au nouvel art. 628, al. 2, P CO adopté au cours des délibérations parlementaires (projet Sàrl107 ; cf. ci-dessus ch. 1.2). Il faut cependant préciser que, selon le présent avant-projet, les apports en nature et les reprises de biens ne doivent plus figurer dans les statuts. Si la société reprend des biens d’actionnaires ou de personnes qui leur sont proches, ou si elle envisage l’acquisition de tels biens, elle doit en requérir l’inscription dans le registre du commerce. Par contre elle n’est plus tenue de le stipuler dans ses statuts. Contrairement à une décision du Tribunal fédéral108, le but poursuivi par l’acte juridique ne joue aucun rôle quant à savoir si, oui ou non, l’acte en question peut avoir qualité de reprise de biens.
Il arrive régulièrement que des entreprises déclarent comme reprise de biens l’acquisition de valeurs patrimoniales qui n’ont pas qualité d’apports en nature (comme des noms de domaine). Selon la pratique dominante codifiée à l’art. 636, al. 2, ne peut faire l’objet d’une reprise de bien que ce qui peut aussi faire l’objet d’un apport en nature109.
107 Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949.
108 ATF 128 III 178 ss.
109 Après un examen approfondi, il a été décidé de ne pas introduire de critères de différenciation entre apport en nature et reprise de biens dans l’avant-projet. Une extension de la notion de reprise de biens aurait en effet créé des difficultés de délimitation entre ce qui peut et ne peut pas faire l’objet d’une reprise de biens.