Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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un rapport sur les rémunérations. Les prestations sous forme d’actions ou d’options doivent en outre être approuvées par l’assemblée générale.
En matière de droit comptable, il faut se référer aux directives sur les comptes annuels97 et sur les comptes consolidés98 qui s’appliquent toutes deux à la société anonyme, à la société en commandite par actions et à la Sàrl. Les dispositions de l’avantprojet relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes sont conçues de manière plus larges et s’appliquent aussi aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes, aux associations et aux fondations, tandis que les règles énoncées dans les directives CE s’appliquent exclusivement aux formes de sociétés mentionnées.
Les dispositions relatives à la présentation des comptes des grandes entreprises et aux comptes consolidés semblent compatibles avec le droit européen. Mais, dans leur grande majorité, les entreprises suisses devront seulement se conformer aux exigences minimales des art. 959 ss (cf. ci-dessous ch. 3.10.4 ss).
D’après l’avant-projet, les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe, ce qui est conforme au droit européen. La structure obligatoire du bilan et du compte de résultat est cependant moins détaillée que dans le droit communautaire. L’UE assouplit toutefois sa réglementation à mesure que l’application des normes IFRS prend de l’ampleur, car ces dernières ne prescrivent qu’une structure rudimentaire. L’avant-projet devrait donc être considéré comme équivalent.
Dans le domaine de l’évaluation, l’avant-projet permet expressément les corrections de valeur globales et, dans une large mesure, des amortissements immédiats ainsi que des provisions générales. De nombreux membres de l’UE ont une réglementation analogue. En outre, l’avant-projet et les directives CE reconnaissent le principe de l’importance déterminante du bilan commercial et donnent donc la priorité aux évaluations qui relèvent du droit commercial ou fiscal sur les évaluations économiques.
Il existe des divergences entre l’avant-projet et le droit européen dans le domaine des informations supplémentaires qui doivent être fournies dans l’annexe. Il n’est pas nécessaire que ces exigences soient exactement les mêmes pour que les comptes établis selon le droit suisse soient reconnus dans l’UE, mais il est important que l’avantprojet soit jugé équivalent. Des divergences sont donc possibles. La seule vraie différence par rapport au droit européen concerne la consolidation des PME qui n’appartiennent pas à un groupe. Mais pour ces dernières, la reconnaissance par l’UE n’est généralement pas importante.
97 Directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (quatrième directive CE sur le droit des socié- tés).
98 Directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983 (septième directive CE sur le droit des sociétés).