Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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2.6 Droit européen

Plusieurs nouveautés apportées par l’avant-projet doivent être examinées dans la perspective du droit européen, en particulier de la deuxième directive du Conseil, également connue comme la directive sur la protection du capital91. Tant la marge de fluctuation du capital que la réduction autorisée du capital-actions, proposée comme alternative, semblent compatibles avec la législation de l’Union européenne (UE). Quelques divergences subsistent dans la réglementation sur l’acquisition par la société de ses propres actions (art. 659), les règles européennes étant plus strictes92. Il faut cependant relever que la deuxième directive est en voie de révision93; mais il est encore trop tôt pour dire quand ces travaux de révision s’achèveront.

La question de la compatibilité avec le droit européen ne se pose pas pour les règles proposées en matière de gouvernement d’entreprise, étant donné que l’UE n’a encore édicté ni directive ni règlement à ce sujet. La Commission a seulement émis des recommandations non contraignantes concernant le renforcement des droits des actionnaires et l’amélioration de la protection des créanciers, des employés et des tiers94.

Ces dispositions réglementent avant tout les conflits d’intérêts et la surveillance des membres de la haute direction (conseil d’administration et direction exécutive). Les États membres doivent notamment garantir une composition équilibrée des organes de haute direction.

Comparé aux recommandations non contraignantes de la Commission, l’avant-projet offre plus de liberté dans la conception de l’organisation interne de l’entreprise95.La Commission a également émis une recommandation non contraignante concernant la publicité des rémunérations des membres de la haute direction96 dans laquelle elle suggère aux États membres d’obliger les sociétés cotées à publier une déclaration sur leur politique de rémunération et à divulguer le détail des rémunérations individuelles des membres de la haute direction dans les comptes annuels, dans l’annexe ou dans

91 Directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (deuxième directive CE sur le droit des socié- tés) ; cf. FANKHAUSER Roger, Gemeinschaftsrechtliche Publizitäts- und Kapital-Richtlinie; Anpassungsbedarf des Schweizer Rechts, Berne 2001.

92 Art. 9 de la Directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (deuxième directive CE sur le droit des sociétés, protection du capital).

93 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE (...), du 21 septembre 2004.

94 Recommandation de la Commission européenne du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membre du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance (2005/162/CE).

95 Le Code suisse de bonne pratique d’economiesuisse (cf. ci-dessus ch. 2.2.1) contient des recommandations dont la portée est comparable à celles de la Commission.

96 Recommandation de la Commission européenne du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE).