Rapport sur les résultats

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages

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fluence sur la conduite de l’entreprise (AG). Des frais pourraient également être épargnés (BL, UNI LU, KGL). De manière isolée, certains participants ont émis des réserves (GE, UNI GE, KMU-next.ch). Les critiques portent en particulier sur la densité de la réglementation (UDC, UNI GE, Entreprises Romandes, OAV, SWICO; cf. à ce sujet également ci-dessous ch. 5.18).

4.4 Droit comptable

La nouvelle réglementation de la comptabilité et de l’établissement des comptes a été accueillie dans l’ensemble positivement. Seuls deux participants à la consultation ne sont pas convaincus qu’un besoin d’agir existe réellement et mettent en garde contre une sur-réglementation (Entreprises Romandes, Swissmem; cf. également cidessous ch. 5.25 ss.).

Une série de participants ne remettent pas en cause l’avant-projet dans son principe, mais proposent de le renvoyer au Conseil fédéral pour qu’il soit retravaillé en profondeur. Davantage de possibilités d’exonération doivent être prévues pour les PME. Certains demandent également une exonération plus importante des sociétés appartenant à un groupe et de retravailler les dispositions concernant le rapport avec le droit fiscal (UDC, economiesuisse, industrie-holding, CCIS, SwissBanking, asap). Certains regrettent en outre que la manière de voir le droit comptable s’apparente toujours davantage à une politique d’entreprise. On assiste au bout du compte à un „amalgame méthodique“ entre le principe classique de la prudence et le principe du true and fair view (Benz, Böckli). De manière isolée, d’autres participants proposent la création d’un groupe de travail pour retravailler l’avant-projet (SwissBanking) ou la dissociation du droit comptable dans un projet séparé (PDC).

L’extension du champ d’application des dispositions à toutes les formes de droit inscrites au registre du commerce a été majoritairement approuvée. Certains participants doutent pourtant que l’égalité de traitement soit garantie et que la nouvelle réglementation tienne suffisamment compte des particularités propres à chaque forme de droit. Ces doutes sont exprimés à l’égard des fondations et des institutions de prévoyance (AI, AR, BS, NW, SO, UR, Surveillance LPP et fondations, proFonds, UNI BE, Centre Patronal), des coopératives (SUISA, Raiffeisen, SWE), des associations (PLS, Centre Patronal) et des sociétés de personnes (Centre Patronal, pour certains aspects particuliers également USIE). Le canton de Fribourg considère que l’avant-projet et trop fortement imprégné par le droit de la société anonyme et qu’il est en conséquence difficile à appliquer aux autres formes de droit.

La différenciation selon la taille de l’entreprise a été jugée positive. De manière isolée, certains participants ont fait valoir que, selon les circonstances, ce n’était pas la taille de l’entreprise mais l’importance économique des informations demandées qui est déterminante. Ces informations devraient uniquement être établies ou publiées là où il existe un „malaise“ largement répandu ou lorsque les intérêts des associés doivent être protégés. Cela n’est pas le cas dans les sociétés qui sont dominées à 100% par une entreprise ou une personne (industrie-holding). Certains considèrent la charge pour les PME en partie trop élevée (FR, GR, VD, PLS, Centre Patronal, economiesuisse, KGL, asap). Dans ce but, il est notamment proposé d’introduire des seuils (AR, PEV, UNI LU, Centre Patronal, Forum PME, KGL, usam, CCIS, USF, USIE). L’Université de Berne considère au contraire que la charge pour les PME est acceptable (cf. à ce sujet ci-dessous ch. 4.34 s.).