Rapport sur les résultats

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages

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5.5 Augmentation conditionnelle du capital (art. 653 ss)

L’art. 653, al. 1 étend le cercle des destinataires de l’augmentation conditionnelle du capital. Cette nouveauté est saluée dans son principe (UNI BE, FSA, Bär & Karrer). Certaines prises de position demandent que d’autres personnes soient encore incluses dans ce cercle (economiesuisse, Gericke).

Les modifications apportées au droit de souscription dit anticipé ou prioritaire des actionnaires (art. 653c, al. 3) sont majoritairement approuvées (BL, UNI BE, FSA, Böckli, Gericke). La charge pour les entreprises peut ainsi être diminuée sans que les actionnaires ne soient prétérités (BL, Böckli). La réglementation est refusée par LU, PLS et SwissBanking. Il convient de renoncer à cette proposition pour des motifs de praticabilité (SwissBanking).

De nombreuses prises de position s’opposent à la renonciation à utiliser la forme authentique pour la décision de modification des statuts (art. 653i, al. 3; AG, BS, GE, NE, SO, SZ, TI, ZH, PLS, Entreprises Romandes, Surveillance LPP et fondations). Ils font valoir que toutes les modifications statutaires revêtent la forme authentique pour des motifs de sécurité du droit. La proposition de l’avant-projet est en revanche soutenue par UNI BE, Bär & Karrer et Gericke.

La réglementation semblable prévue pour la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2) est rejetée pour les mêmes motifs (BS, SO, SZ, TI, ZH, Surveillance LPP et fondations). Le canton de Lucerne approuve en revanche la renonciation à l’acte authentique pour la marge de fluctuation du capital.

Les mêmes reproches sont adressés aux dispositions semblables prévues pour l’augmentation autorisée et la réduction autorisée du capital-actions (art. 653k, al. 3 et art 653u, al. 4 Variante II; BS, ZH, Surveillance LPP et fondations).

5.6 Réduction ordinaire du capital (art. 653j ss)

L’exécution antérieure de l’avis aux créanciers et de la garantie de leurs créances, respectivement leur désintéressement (art. 653k, al. 1) a été approuvée par UNI BE, FSA, Böckli. D’autres participants demandent des corrections (UNI GE, BZ, Bär & Karrer, Gericke) D’autres encore rejettent la proposition dans son ensemble (NE, BZ, Bär & Karrer, Glanzmann). Ils craignent notamment que certains créanciers puissent abuser de l’exécution antérieure des règles de protection des créanciers en mettant la société sous pression, puisque l’assemblée générale ne prend la décision de réduire le capital que lorsque la procédure liée à la protection des créanciers est achevée (Glanzmann).

L’obligation de détruire les actions dont la valeur nominale a été réduite à zéro dans le cadre d’une procédure d’accordéon est majoritairement approuvée (art. 653p; BL, UNI BE, FSA, Gericke). Bär & Karrer rejette cette réglementation en faisant valoir qu’elle pourrait conduire à une expropriation de fait des actionnaires. Sont également critiques: BS, PLS, UNI GE.