Rapport explicatif

Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages

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dispositions d’exécution concernant la notion d’activité commerciale et les obligations de diligence dans le commerce. Un surcroît d’activité durant la phase initiale pourrait aussi découler de demandes d’éclaircissements plus nombreuses adressées à l’Autorité de contrôle par les branches concernées. Celle-ci devrait cependant être en mesure de couvrir ces besoins supplémentaires, mais passagers, avec les ressources actuelles.

Etant donné que l’art. 260 quinquies, al. 1, CP (financement du terrorisme) est explicitement mentionné à l’art. 9, al. 1, LBA comme motif devant donner lieu à une communication, la liste des motifs en question n’a pas été rallongée. En effet, en vertu de l’art. 9 LBA les intermédiaires financiers ont aujourd’hui déjà l’obligation d’informer le Bureau de communication lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser «qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition» sur des valeurs patrimoniales.

L’extension du champ d’application de la loi à des activités spécifique dans le domaine du commerce (introduction d’un régime spécifique pour les activités commerciales) risque cependant d’entraîner une augmentation du nombre de communications adressées au Bureau de communication. Ce dernier s’efforcera de couvrir les besoins supplémentaires avec ses ressources actuelles, mais ce n’est qu’après l’entrée en vigueur des modifications de la loi que l’on pourra évaluer définitivement les besoins en ressources humaines.

3.3 Conséquences dans le domaine de l’informatique

Le projet n’a aucune répercussion sur la stratégie informatique de la Confédération.

3.4 Conséquences économiques

Le présent projet et les différentes dispositions introduites dans diverses lois ne devraient pas entraîner d’effets mesurables sur l’économie nationale. En ce qui concerne le secteur financier en particulier, il ne génère pas de coûts ou de charges supplémentaires. Par contre, les acteurs touchés par le nouveau régime relatif aux activités commerciales ne feront pas l’économie d’une augmentation de la charge de travail lors de la mise en œuvre des obligations de diligence et cela malgré la volonté de contenir autant que possible la charge administrative et de ne pas alourdir le cadre réglementaire. Il n’en l’état pas possible d’estimer le volume de travail et les coûts induits par les mesures à prendre.

4 Rapport avec le programme de la législature

Le projet a été annoncé dans le Rapport du Conseil fédéral du 25 février 2004 sur le Programme de la législature 2003–2007 (FF 2004 1081, Annexe 1, ch. 1.2).