Rapport explicatif
Consultation 2005/6: Rapport explicatif sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux · 63 pages
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contraint déjà les actionnaires et groupes d’actionnaires dont la participation atteint 5 % des droits de vote a en informer la société et la bourse (art. 20, al. 1, LBVM). Sur le fond, les deux obligations de déclarer se recouvrent. La seule différence réside dans la publicité des informations: les données qui concernent une société privée ne sont pas publiées tandis que celles concernant une société cotée en bourse sont publiées dans l’annexe au bilan, qui est accessible au public (art. 663c en relation avec l’art. 697h, al. 1, CO).
Au sens de l’art. 702a, al. 1, AP-CO, tout titulaire d’actions au porteur qui contrôle seul ou en concertation avec d’autres actionnaires au moins 10 % de tous les droits de vote est lié par l’obligation de déclarer. Selon le ch. 2 de cette disposition, cette obligation s’applique aussi lorsque la société a émis des actions au porteur et des actions nominatives (cf. art. 622, al. 2, CO), notamment lorsque le seuil de contrôle défini par la loi est atteint en tenant compte des actions des deux catégories.
Le chiffre de 10 % des droits de vote correspond au seuil de protection des intérêts minoritaires communément appliqué dans le droit suisse de la société anonyme (cf. art. 663e, al. 3, ch. 3, art. 697b, al. 1, art. 699, al. 3, et art. 736, ch. 4, CO). Il correspond aussi à la valeur articulée par la Commission européenne à l’art. 3 (8) (a) de sa proposition de Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme. La quote-part de 10 % est calculée sur la totalité des droits de vote. Ce système est le seul qui permette à l’actionnaire de déterminer lui-même s’il est soumis à l’obligation de déclarer ou non, car si les droits de vote ne pouvant être exercés devaient être exclus du calcul, l’actionnaire ne siégeant pas au conseil d’administration ne disposerait pas du chiffre de référence nécessaire.
2.8.2 Obligation de justifier son identité (art. 702a, al. 2, AP-CO)
L’obligation de justifier son identité prévue à l’art. 702a, al. 2, AP-CO doit permettre à la société de procéder à un contrôle croisé des données fournies. Les personnes visées par cette disposition sont l’actionnaire lui-même (art. 702a, al. 1, ch. 1, AP-CO) ou son représentant (art. 702a, al. 1, ch. 4, AP-CO).
Si l’actionnaire au porteur visé est une personne morale, cette dernière doit indiquer sa raison sociale et l’adresse de son siège (art. 702a, al. 1, ch. 1, AP-CO).
Enfin, le contrôle d’au moins 10 % des droits de vote en concertation avec des tiers requiert une certaine organisation, par exemple un contrat d’actionnaires.
2.8.3 Obligation de conserver les données (art. 702a, al. 3, AP-CO)
L’art. 702a, al. 3, AP-CO exige la conservation des données déclarées pendant dix ans, ce qui correspond à la durée usuelle dans ce domaine. La conservation des données sert, d’une part, à pouvoir déterminer qui a élu le conseil d’administration (dont la durée de fonction peut aller de trois à six ans, cf. art. 710, al. 1, CO) et, d’autre part, à garantir la disponibilité des informations concernant les titulaires