Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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Art. 33 Restrictions à l’autorisation et obligations
Le canton de BE trouve que l’art. 32 (définition exhaustive des conditions d’octroi) et l’art. 33 (restrictions aux autorisations) ne s’articulent pas de manière logique.
Le Szondi-Institut, la SSPA, la FMH, la Charte suisse, l’ASP, la SBAP, le DaS, le KJF, l’ASAT (Zurich), le C.G. Jung-Institut, le canton de SO et l’AMCS demandent explicitement que l’art. 33 soit supprimé.
Les cantons de TG et de GL se demandent si cet article est compatible avec la LMI. La Charte suisse, l’ASP, le DaS, l’ASAT (Zurich) et le C.G. Jung-Institut sont d’avis non seulement qu’il est contraire à la LMI mais qu’il annule également l’effort d’harmonisation consenti par ailleurs (prise de position similaire de la SSPA et du KJF). La formulation « pour autant que ces restrictions et ces obligations soient nécessaires pour garantir la fourniture de prestations psychologiques (traduction française de l’avant-projet spontanément corrigée) d’excellente qualité » laisserait en outre entendre que la qualité des prestations n’est pas garantie de façon optimale dans les cantons s’en tenant aux critères énoncés dans la loi et renonçant à imposer des critères supplémentaires (Charte suisse). L’ASP et le DaS voient également dans cette formulation une forme de discrimination à l’égard des professionnels exerçant dans les cantons concernés par les mesures de restriction prises par d’autres cantons.
Le DaS, le C.G. Jung-Institut et l’ASAT (Zurich) estiment que l’art. 33 est en contradiction avec l’art. 40, qui stipule que « l’interdiction de pratiquer à titre indépendant s’applique sur tout le territoire suisse ».
Pour la ZFH, la vipp, la FHSO et la CUS, cet article pose problème car il risque de limiter la liberté économique fixée par la Constitution fédérale en permettant en réalité la prise de mesures de politique économique. Le canton d’UR considère qu’il serait inadmissible d’assortir les autorisations de restrictions géographiques et demande que cette possibilité soit supprimée. La SBAP rejette cette disposition, au motif qu’elle est contraire à la Constitution et qu’elle pourrait être utilisée pour contourner la réglementation fédérale.
Selon l’Université GE, « soins médicaux » doit être remplacé par « prestations psychologiques ». La FMH supprimerait l’adjectif « médicaux ». La FER propose de remplacer « garantir la fourniture de soins médicaux » par « garantir des traitements psychologiques fiables et de qualité ».
Art. 34 Retrait de l’autorisation
Le canton de SO et l’AMCS supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales.
Art. 35 Devoirs professionnels
Généralités
La FSP, l’ASPS et l’ASPEA souhaiteraient que les devoirs professionnels énoncés s’appliquent à toutes les personnes exerçant une profession de la psychologie, et pas seulement à celles pratiquant à titre indépendant.
Le canton de SO supprimerait cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales.
Le canton de BL voudrait ajouter aux devoirs professionnels énoncés celui de respecter les clients dans leurs droits en tant que personnes et de protéger leur intégrité.
Let. b
Le canton d’AI est d’avis qu’il faut renoncer à citer le devoir de formation continue. Pro Mente Sana (Genève) demande que la notion de « formation continue constante » soit définie.
Le Szondi-Institut préconise la suppression de cette disposition.
Let. c
Le canton de BS et la CDS retireraient cette disposition, au motif que l’exigence énoncée est déjà formulée de manière suffisamment claire à l’art. 4 (let. d). Considérant que l’aspect éthique revêt une importance fondamentale dans le cadre de l’exercice à titre indépendant, l’EFPP souhaite qu’il soit mentionné de manière explicite à l’art. 35 en plus de son évocation à l’art. 4, et propose d’ajouter : « et agissent dans le respect des principes éthiques. »
Le Szondi-Institut demande la suppression de cette disposition.
Let. d
La CUS estime que cette disposition ne garantit pas la sécurité du droit, en raison du manque de précision des descriptions de ce qui est interdit et de ce qui est autorisé. La FMH, la SSPP et l’EFPP souhaitent que la let. d soit adaptée à la disposition correspondante de la LPMéd, et qu’il soit précisé que la