Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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La SSPPEA ne voit pas pourquoi l’on prévoit une simple obligation de s’annoncer et pas une obligation d’autorisation.
Art. 32 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
Le canton de SO et l’AMCS supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales.
Pro Mente Sana (Genève) propose de délivrer l’autorisation cantonale selon une procédure simplifiée dans les cas où le demandeur possède déjà une autorisation d’un autre canton.
La SBAP demande que ce soit la Confédération qui règle les conditions d’octroi des autorisations pour toutes les professions de la psychologie.
La FHSO suggère de compléter comme suit : « L’autorisation de pratiquer à titre indépendant au sens des art. 2 et 28 est octroyée... »
Let. b
Le canton de NW considère que les formules utilisées (« digne de confiance » et « présente, tant
physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires... ») sont en décalage par rapport à la
conception moderne de la liberté économique. Ne correspondant à aucune notion juridique précise, ces formules laisseraient une trop grande marge de manœuvre à l’instance exécutive et resteraient donc en fin de compte sans effet (NW, UR, prise de position similaire de l’Université ZH, FHSO, SBAP, ZFH, vipp). A l’instar d’autres participants, la CUS demande que l’on adopte une formulation plus précise, tout au moins dans le rapport explicatif.
Remarques concernant la formule « présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires... » : le PS, la Charte suisse et Pro Mente Sana (Zurich) estiment que cette tournure est équivoque, en ce sens qu’elle pourrait conduire à une discrimination à l’encontre des personnes handicapées, et que l’on devrait plutôt opter pour une disposition stipulant que le requérant ne doit souffrir d’aucune maladie incompatible avec son activité professionnelle ; l’Université GE propose de supprimer le mot « physiquement » et d’écrire « est digne de confiance et présente les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession » ; Pro Mente Sana (Zurich) ne conserverait que le premier critère (« digne de confiance ») ; le canton d’UR suggère d’utiliser la notion d’« exercice des droits civils », définie par le Code civil suisse (CC), ou éventuellement l’expression « réputation irréprochable » (aucune inscription au casier judiciaire central) ; le Szondi-Institut préférerait employer une tournure négative (« aucune autorisation de pratiquer à titre indépendant n’est octroyée si le requérant n’est pas digne de confiance... »).
Le canton de BE trouve que l’art. 32 (définition exhaustive des conditions d’octroi) et l’art. 33 (restrictions aux autorisations) ne s’articulent pas de manière logique. Le canton de VD demande la définition de critères objectifs et fait une proposition de formulation dans ce sens.
Let. c
L’ASA demande que l’on opte pour une solution analogue à celle choisie dans la LPMéd : ainsi, cette disposition fixant l’obligation de conclure une assurance responsabilité civile doit, selon elle, apparaître dans les devoirs professionnels et être complétée par « ...ou a fourni des garanties financières équivalentes ». L’ASA rappelle que cette disposition va conduire certains cabinets à fermer leurs portes faute de couverture d’assurance et qu’elle risque de fait de générer une obligation de contracter pour les assureurs. Or elle estime que ces derniers doivent pouvoir refuser de couvrir certains risques de responsabilité civile professionnelle. Selon elle, une obligation d’assurer entraînerait en effet inévitablement une augmentation des primes, et constituerait une entrave à la concurrence entre les assureurs. La Charte suisse prône l’égalité de traitement entre professions médicales et professions de la psychologie, et souligne l’importance de l’assurance pour la protection des patients.
Let. d
Les cantons de BS et d’UR, de même que la CDS, demandent la suppression de cette disposition. Les cantons de SO et des GR, ainsi que la CDS, estiment que la maîtrise d’une langue nationale doit être vérifiée au niveau fédéral, dans le cadre de la reconnaissance des diplômes et des titres, et précisent que leur proposition se recoupe avec la nouvelle directive de l’UE. La CDS demande donc d’intégrer cette disposition dans les art. 10 et 16.
La FHSO trouve cette disposition surannée. La vipp se prononce également contre son adoption.