Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

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publicité est interdite dans le domaine de la psychothérapie psychologique. Elles ajoutent que l’évaluation de l’objectivité et de la conformité à l’intérêt général ne peut être effectuée de manière réellement satisfaisante en ce qui concerne la publicité faite dans le domaine de la psychothérapie, et qu’elle donnerait ainsi lieu à d’inutiles litiges juridiques.

Le Szondi-Institut considère que la publicité ne peut pas être mentionnée dans les devoirs professionnels. L’ASAT (Zurich) part du principe que la publicité ne peut de toute façon répondre à aucun intérêt général et demande donc que la let. d soit supprimée. Pro Mente Sana (Genève) fait remarquer que cette disposition serait indiquée contre les thérapeutes qui font miroiter des promesses trompeuses, mais que ces thérapeutes n’entrent pas dans le champ d’application de la loi. La FER s’oppose à ce que les prestataires qui sont, ou seront un jour, remboursés par l’assurance obligatoire des soins soient autorisés à faire de la publicité.

Let. e

Le canton du JU fait remarquer que la profession de psychologue-psychothérapeute est soumise au secret professionnel au sens du CP. Il aurait souhaité que cela apparaisse dans cette disposition. Le canton de SH signale qu’il est très favorable à la modification du CP. La FMH demande que cette disposition soit formulée de manière plus précise.

Let. f (proposition d’ajout)

L’ASA souhaite que l’obligation de conclure une assurance responsabilité civile apparaisse dans les devoirs professionnels (plutôt que dans les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation) et propose donc d’ajouter la let. f suivante : « Elles concluent une assurance responsabilité civile professionnelle en fonction du genre et de l’étendue des risques, ou fournissent des garanties financières équivalentes. »

Art. 36 Autorité cantonale de surveillance

Généralités

Le canton de SO et l’AMCS supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales. L’Université ZH placerait les autorités cantonales de surveillance sous la responsabilité des directions cantonales de la santé.

Le Szondi-Institut retirerait cette disposition, qu’il qualifie de « superflue ».

Al. 2

Le canton de VD ne limiterait pas cette disposition aux devoirs professionnels et l’étendrait volontiers à l’exercice de la profession en général.

Art. 37 Mesures disciplinaires

Le canton de SO, l’AMCS et le canton de VD supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales. L’AMCS se demande si le terme « mesures disciplinaires » n’est pas réservé au domaine de la fonction publique et s’il ne devrait pas être remplacé par « mesures administratives » ou « mesures de contrôle ». Le Szondi-Institut ne saisit pas la logique interne de la disposition ; il pense que les dispositions du droit pénal sont suffisantes.

Al. 1

Let. a et b

Le canton de BE et la CUS souhaitent que l’on explique la différence entre un avertissement et un blâme.

Let. c

Les cantons du VS et de FR ont le sentiment qu’une amende de 20 000 francs n’est pas assez élevée. Le canton de FR laisserait en outre aux cantons le soin de fixer les montants des amendes.

Let. d

Le canton de BS et la CDS pensent que la durée maximale prévue pour l’interdiction temporaire d’exercer à titre indépendant est trop longue, et proposent de la faire passer de six ans à trois ans. Ils considèrent en effet qu’au-delà d’une certaine période d’interruption, la reprise de l’activité indépendante est impossible.