Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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Art. 27 Principe
La HAP salue le fait de soumettre l’exercice des professions de la psychologie à l’obligation d’avoir obtenu un diplôme de haute école. Pour la FSP, l’acquisition des qualifications nécessaires pour exercer une profession de la psychologie ne peut et ne doit désormais se faire que dans le cadre de formations de niveau master ou licence : autoriser les diplômés de niveau bachelor à exercer aboutirait à une baisse de la qualité. L’USAM rappelle que la Suisse sera tenue à terme d’autoriser les ressortissants de l’UE possédant un bachelor en psychologie à exercer sur son territoire, et fait remarquer qu’il serait bon dans ce contexte de discuter de la possibilité de permettre également aux titulaires de bachelors nationaux d’exercer des activités psychologiques. Les cantons de BS et d’AR, ainsi que la CDS, proposent de n’autoriser à exercer les professions de la psychologie que les personnes qui ont obtenu un diplôme de haute école satisfaisant aux exigences énoncées à l’art. 7.
L’ASAT (Zurich) supprimerait ces dispositions, au motif qu’« elles visent à protéger le titre de psychologue, alors qu’il n’y a pas lieu de le protéger. »
Art. 28 Exercice de la profession à titre indépendant (première version)
Généralités
Le canton de SH est d’avis que l’obligation d’obtenir une autorisation devrait s’appliquer pour tous les traitements psychodiagnostiques pratiqués sur des malades. Estimant qu’une formation postgrade longue renchérirait inutilement les prestations, il considère en outre que la loi devrait prévoir un titre postgrade « minimal », comme cela a été fait pour les « médecins praticiens ».
La SSPL et l’Université GE pensent que l’art. 28 devrait se référer au champ d’application. L’Université GE demande une adaptation dans ce sens.
Pro Mente Sana considère que l’on ne peut pas adopter des dispositions obligeant les psychothérapeutes indépendants à suivre une formation postgrade sans autoriser parallèlement ces derniers à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Al. 1
La FHSO propose de reformuler l’al. 1 comme suit : « Dans les domaines énumérés à l’art. 2, al. 2, les professions de la psychologie ne peuvent être exercées à titre indépendant que par les personnes titulaires d’un diplôme de master complété par une formation postgrade reconnue au niveau fédéral. »
Le canton de LU fait remarquer qu’en rendant la formation postgrade obligatoire pour l’exercice de la profession à titre indépendant, l’avant-projet de loi transforme en réalité cette formation postgrade en formation. Cela serait selon lui contraire à l’esprit de la déclaration de Bologne à deux points de vue : d’abord en ce qui concerne la valeur à accorder aux diplômes de bachelor et de master, et ensuite en ce qui concerne l’objectif de raccourcir la durée des études.
Les cantons de GL et des GR estiment que l’on ne peut pas réglementer de la même façon l’exercice à titre indépendant de la psychothérapie et de la neuropsychologie et celui des activités qui sont axées uniquement sur le conseil et l’évaluation, comme la psychologie de la santé, la psychologie légale, la psychologie de la circulation, le développement de carrière et la réinsertion professionnelle, ainsi que la psychologie clinique. Ils pensent que l’on pourrait se contenter pour ces activités, ainsi que pour certains pans de la psychologie des enfants et des adolescents, de mettre en place un système de protection des titres. Selon eux, et selon la CDS également, le fait de demander une autorisation de pratiquer dans tous les domaines énumérés entraînerait une augmentation des frais administratifs en même temps qu’une inégalité de traitement par rapport à des professions apparentées, telles que celles de prêtre, de pasteur, de sociologue ou encore de professeur d’éthique.
Le canton des GR ajoute que soumettre toutes les professions énumérées à l’obligation d’obtenir une autorisation de pratiquer serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral et constituerait en outre une entrave à la liberté économique.
Pour les cantons de GL et de FR, il faut continuer de laisser aux cantons le soin de déterminer quelles professions ils souhaitent soumettre à l’obligation d’autorisation.
La ZFH, la HAP, la SBAP et la CUS demandent d’ajouter deux autres domaines à ceux déjà énumérés : la psychologie du travail et des organisations (demande similaire de la SSPTO) et la psychologie d’urgence. Le canton de ZH s’oppose à cette disposition mais propose, si celle-ci devait malgré tout être adoptée, de faire également figurer dans la liste la psychologie du travail et de la carrière.
Le DaS supprimerait de la liste le développement de carrière pour écarter tout risque d’amalgame entre les dénominations professionnelles « développement de carrière et réinsertion professionnelle » et