Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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domaines à l’obligation de justifier d’une formation postgrade pour exercer à titre indépendant, ceci afin de pouvoir réagir de manière appropriée aux changements sociétaux et à l’évolution des connaissances scientifiques.
Selon la SSTCC, il serait également judicieux d’habiliter le Conseil fédéral à lever les obligations prévues après consultation des associations professionnelles. Le canton de VD suggère d’ajouter une nouvelle disposition stipulant que le Conseil fédéral peut déterminer par voie d’ordonnance les domaines pour lesquels l’exercice de la profession à titre indépendant nécessite un titre postgrade.
Art. 28 Exercice de la profession à titre indépendant (variante)
Généralités
Les cantons de NE, du JU et de VD, le Centre Patronal, la SPCP, l’AMCS, le PDC, la FPC et la FSP se prononcent (explicitement) pour la première version de l’art. 28 ; le canton du TI et l’ASAT préfèrent au contraire la variante. La majorité des participants considèrent que la variante omet de nombreuses activités relevant du domaine de la santé et qu’elle ne garantit pas, par voie de conséquence, la protection des patients.
Santésuisse déclare ne pas pouvoir approuver le champ d’application en raison de son extrême étroitesse. L’AMCS ajoute ici que la variante ne tient pas compte du fait que la systémique de la psychologie est en constante évolution et qu’elle ne peut pas véritablement faire l’objet d’un consensus absolu.
Al. 1
La SPK renverrait à l’ordonnance plutôt qu’à l’al. 2 de la variante de l’art. 2.
La FHSO demande que cette disposition mentionne explicitement l’obligation de posséder un diplôme de master (en plus de celle de justifier d’une formation postgrade reconnue au niveau fédéral).
Art. 29 Exercice de la profession pour le service public
Le canton du VS considère que cette disposition est globalement justifiée. Il rappelle néanmoins qu’il est désormais de plus en plus courant de traiter les actifs des secteurs privé et public sur un pied d’égalité. Selon le canton de BE, tous les psychologues travaillant à titre indépendant devraient avoir besoin d’une autorisation, y compris ceux travaillant pour le service public.
Le canton de VD note que la loi ne dit rien sur l’exercice à titre dépendant en dehors du service public, et précise que ce domaine reste de ce fait sous la compétence réglementaire des cantons.
Le CMPR demande la suppression de l’article : il ne comprend pas pourquoi les psychologues travaillant à titre indépendant pour le service public ne seraient pas obligés d’avoir suivi une formation postgrade au seul motif qu’ils ne travaillent pas pour leur propre compte mais contre un salaire versé par un employeur cantonal ou communal. La SSPPEA estime elle aussi que les spécialistes de la psychologie travaillant pour les cantons et les communes doivent impérativement être soumis aux mêmes exigences de qualité que leurs confrères indépendants (formation postgrade obligatoire). Elle ajoute que cela doit aussi valoir pour les psychologues délégués (médecins travaillant dans des cabinets par exemple).
Art. 30 Autorisation obligatoire
Le canton de TG propose de décharger les cantons de leur mission de délivrance des autorisations (en transférant cette compétence à la Confédération) et de surveillance, étant donné que les cantons manquent souvent de spécialistes indépendants, et ce dans tous les domaines.
Les cantons de BS, d’AR et d’AI, de même que la CDS, souhaitent que l’on éclaircisse dans le rapport explicatif le lien entre la LPsy et l’art. 2 (al. 2 à 6) de la LMI. Les cantons de BS et d’AR, ainsi que la CDS, se demandent s’il apparaît suffisamment clairement, à la lecture de la loi, qu’un prestataire changeant de canton doit demander une nouvelle autorisation.
Le PRD fait remarquer qu’imposer une autorisation du canton est contraire à la LMI, et qu’il ne faut pas inscrire cette obligation dans la loi.
Art. 31 Annonce obligatoire
Le canton des GR et la CDS ne comprennent pas pourquoi l’on n’a pas opté ici pour une disposition analogue à celle de l’art. 35 de la LPMéd.
Le canton de SH pense qu’il faut s’assurer que l’art. 31 est conforme à la réglementation de l’UE avant de dire s’il est acceptable ou non en l’état.