Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

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Synthèse

La protection des titres, la protection de la santé et la protection contre la tromperie et les actes frauduleux sont unanimement ressenties comme revêtant une importance centrale. Toutefois, si la protection des titres recueille l’unanimité sur le fond, elle a donné lieu sur la forme à un grand nombre de propositions de changements. Pour le reste, les participants à la consultation saluent en particulier la volonté de garantir et d’améliorer la qualité des prestations dans le domaine de la

psychologie (champ d’application) en soumettant les formations de base et postgrade à des exi-

gences précises et en mettant en place une procédure d’accréditation.

Les principaux points faibles relevés par les participants concernent le champ d’application, pour lequel deux versions ont été présentées, ainsi que les dispositions transitoires prévues.

Le principe de la protection des titres est majoritairement bien accueilli. Les opinions divergent en revanche sur les modalités de sa mise en œuvre. Ainsi, la règle relative à l’utilisation des adjectifs « psychologique » et « psychothérapeutique » est considérée par certains comme excessive.

Une large majorité de participants à la procédure de consultation se prononce cependant en faveur d’une protection étendue des titres (TG, GL, GR, CDS, SH, AI, VD, FR, ZH), correspondant à la version « ouverte » (première version) du champ d’application. Les cantons de ZH et de TG, de même que la CUS, la CSHES et la FHSO, voudraient même élargir cette protection au titre de bachelor, comme le prévoit le système de formation prévu par la déclaration de Bologne (diplôme de bachelor professionnalisant). D’autres participants souhaiteraient en revanche ne pas protéger le titre de psychologue de manière générale, au moyen des diplômes de master et de licence, et préféreraient que la loi se limite à énumérer un certain nombre de professions de la psychologie, comme dans la version « fermée » (variante) du champ d’application.

Une majorité se déclare en faveur d’un champ d’application étendu, c’est-à-dire contre une énumération précise et exhaustive des domaines concernés par la loi. Et parmi ces participants consultés ayant pris position pour la version « ouverte » (première version) du champ d’application, la majorité souhaiterait même que celui-ci soit étendu à « toutes les activités de la psychologie ». La notion de « professions de la psychologie dans le domaine de la santé » utilisée dans l’article relatif au but de la loi a conduit à de nombreuses propositions de changement. Pour la majeure partie, il est en effet difficile de dire quelles professions de la psychologie doivent être considérées comme relevant du domaine de la santé, que ce soit totalement ou partiellement. Les avis divergent également sur la question de savoir quelles professions de la psychologie doivent bénéficier d’une protection particulière. Nombre de participants suggèrent de parler des « professions de la psychologie qui ont des conséquences sur la santé ». Ils rejettent en particulier la liste dressée dans la version « fermée » (variante) de l’art. 2, qu’ils considèrent comme arbitraire. De son côté, le CMPR critique cette liste sur deux points : selon lui, elle aurait été établie de manière arbitraire sous l’influence des représentants des milieux intéressés ; en outre, elle créerait une certaine rigidité juridique, étant donné qu’il serait impossible de la modifier sans modifier la loi ellemême.

La CUS fait remarquer que le rapport explicatif devrait indiquer pourquoi il a été renoncé à une réglementation englobant toutes les professions de la psychologie et pourquoi, précisément, la loi se concentre sur les professions qui ont des conséquences pour la santé des individus.

24 cantons (SO, TG, VS, BL, BS, GL, NE, NW, SZ, GR, TI, BE, UR, JU, AR, AI, GE, SG, VD, AG, FR, ZH, ZG, OW), de même que la CRUS et la CDS, sont globalement d’accord avec l’avant-projet de loi sur les professions de la psychologie. Le canton de SO considère néanmoins que cet avant-projet va au-delà des objectifs fixés au départ. Pour sa part, le canton de TG est d’avis qu’un dispositif de protection des titres plus simple serait suffisant.

Si elle était adoptée en l’état, la loi permettrait, d’une part, de combler les lacunes existant dans les réglementations cantonales actuelles et, d’autre part, de parvenir à une harmonisation à l’échelle nationale (TG, JU). Plusieurs cantons avancent que leur autonomie doit être préservée. Par ailleurs, les cantons du VS, de GL, de VD et de ZH expriment leur crainte de voir augmenter la charge financière et administrative pesant sur les cantons, cela à cause de l’obligation d’autorisation imposée aux huit professions de la psychologie, du dispositif de surveillance prévu pour ces huit professions et de l’allongement de la durée de formation découlant de la loi (GR, LU et CDIP). La CRUS ainsi que les cantons du TI et du JU adhèrent tout particulièrement à l’objectif d’améliorer la qualité des prestations dans le domaine de la psychologie et de protéger la santé publique.