Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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A plusieurs reprises, les participants ont également signalé un risque de doublons concernant l’accréditation (ZH, CRUS, CUS, CDIP, FHSO, GR). Selon la CRUS, il faudrait, pour garantir une procédure conforme aux normes internationales, baser les règles d’accréditation sur l’art. 7 de la LAU (c’est-à-dire sur les directives de la CUS) ainsi que sur les « Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area » (adoptés à Bergen en 2005).
Les représentants de la psychothérapie et le canton d’AG demandent que soit mise en place une Com-
mission de la psychothérapie en plus de la Commission des professions de la psychologie, dont il
est prévu qu’elle sera notamment chargée de donner son avis sur les demandes d’accréditation.
Tous les participants à la consultation qui se sont prononcés sur les dispositions transitoires recommandent de les remanier. La grande majorité d’entre eux souhaitent que ces dispositions soient plus strictes. L’opinion qui prévaut est que les dispositions transitoires, telles qu’elles sont prévues dans l’avant-projet de loi, ne sont pas à même de garantir la protection des consommateurs. La plupart des organismes consultés demandant le remaniement de ces dispositions proposent de soumettre à l’obligation d’acquérir une qualification complémentaire toutes les personnes ne satisfaisant pas aux exigences requises, à l’exception des personnes titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer, et ce indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles elles ont déjà exercé.
Plusieurs participants à la consultation (ZG, TG, BS, GL, CDS, AR, AI, AG, santésuisse) soulignent qu’il est à la fois utile et important de préciser dans le rapport explicatif que la loi sur les professions de la psychologie ne doit pas être considérée comme un pas vers l’élargissement du champ des presta-
tions obligatoires prises en charge par l'assurance-maladie sociale. Il est également très important,
d’après le PDC, que la loi ne prévoie pas d’admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie au sens de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal).