Projet
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes
Art. 22 Obligation d'annoncer les modifications des participations détenues
auprès du diffuseur
(art. 16 LRTV)
1 Tout transfert de capital social, de titres participatifs ou de droits de vote à des membres actuels ou nouveaux doit être annoncé lorsqu'il atteint une proportion d'au moins 5 pour cent pour un diffuseur au bénéfice d'une concession et d'au moins un tiers pour un diffuseur sans concession.
2 Tout transfert inférieur à celui fixé à l'al. 1 doit également être annoncé lorsque la participation économique dominante du diffuseur s'en trouve modifiée.
3 L'annonce doit être faite dans le mois suivant le transfert.
Art. 23 Obligation d'annoncer les participations détenues par le diffuseur
dans d'autres entreprises
(art. 16 LRTV)
1 Les participations détenues dans d'autres entreprises doivent être annoncées lorsque le capital social, les titres participatifs ou les droits de vote de l'entreprise sont détenus à hauteur d'au moins 20 pour cent par un diffuseur au bénéfice d'une concession et d'au moins un tiers pour un diffuseur sans concession.
2 Toute modification des participations mentionnées à l'al. 1 doit également être annoncée.
3 L'annonce doit être faite dans le mois suivant la prise de participation ou la modification.
Art. 24 Obligation de renseigner
(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)
L'obligation de renseigner, selon l'art. 17, al. 2, let. a, LRTV, s'applique également aux personnes morales et physiques actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur un marché voisin, et
a. dont un diffuseur détient au moins 20 pour cent du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote;
b. qui détiennent au moins 20 pour cent du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote du diffuseur.
Art. 25 Rapport et comptes annuels
(art. 18 LRTV)
1 Les diffuseurs au bénéfice d'une concession et ceux dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 200 000 francs par année doivent présenter un rapport annuel indiquant notamment:
a. le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;