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Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 30 pages
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Art. 59 Exemption de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les
récepteurs
(art. 68, al. 6, LRTV)
Sont exemptés de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs:
a. les personnes domiciliées à l'étranger et qui séjournent en Suisse pendant trois mois au plus;
b. les résidents des établissements médico-sociaux qui requièrent des soins correspondant aux niveaux trois et quatre des niveaux de soins au sens des art. 9, al. 4, et 9a, al. 2, de l'ordonnance du 29 septembre 19956 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie;
c. les autorités fédérales pour la réception des programmes de radio et de télévision, dans leurs locaux de travail et de détente;
d. les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires ainsi que les organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Confédération;
e. le personnel diplomatique, administratif et technique des représentations diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires qui ne possède pas la nationalité suisse.
Art. 60 Exemption sur demande de l'obligation de payer la redevance
(art. 68, al. 6, RLTV)
1 Sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l’obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles de l’AVS ou de l’AI conformément à l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 19657 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, pour autant qu’elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires.
2 Si la demande est admise, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'exemption a été déposée.
3 Quiconque dépose une demande de prestations complémentaires auprès de l'autorité compétente peut en même temps adresser une requête d'exemption de la redevance à l'organe de perception de la redevance. Ce dernier suspend la procédure jusqu'à ce que soit prononcée la décision ayant force de chose jugée concernant la demande de prestations complémentaires.
4 L'organe de perception de la redevance vérifie à intervalles réguliers que les conditions de l'exemption demeurent remplies.