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Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 30 pages
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4 Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d’émissions d’information ou de magazines traitant de l’actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus..
Art. 12 Publicité sur écran partagé
(art. 9, al. 1, LRTV)
1 De la publicité peut être insérée sur une partie de l'écran pendant la diffusion d'un programme pour autant que:
a. la surface publicitaire forme une unité, qu'elle soit placée au bord de l'écran, qu'elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu'elle ne couvre pas plus d'un tiers de la surface de l'écran;
b. la publicité soit séparée du programme par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu'elle soit signalée en permanence par le terme clairement lisible de "publicité";
c. la publicité se limite à une représentation visuelle;
d. les droits des ayants droits ne soient pas lésés.
2 Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l'art. 18 de la présente ordonnance.
3 La publicité sur écran partagé est exclue dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.
Art. 13 Publicité interactive
(art. 9, al. 1, LRTV)
1 Si le public a la possibilité, en activant un symbole affiché sur l'écran, de passer du programme à un environnement publicitaire interactif, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. une fois l'activation effectuée, le public doit être informé qu'il quitte le programme télévisé pour entrer dans un environnement commercial;
b. suite à l'information donnée selon la lettre a, le public doit confirmer une deuxième fois son choix d'entrer dans l'environnement commercial;
c. la surface venant immédiatement après la confirmation ne doit contenir aucune publicité pour des produits ou des services soumis à une interdiction publicitaire selon l'art. 10 LRTV.
2 Les dispositions relatives à l’art. 12 de la présente ordonnance s'appliquent au symbole menant à l'environnement publicitaire interactif inséré dans la partie rédactionnelle du programme.