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Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 30 pages
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b. l'identité et le capital respectivement les droits de vote des actionnaires et des autres associés, titulaires de 20 pour cent au moins du capital ou des droits de vote ainsi que leur participation de 20 pour cent au moins dans d'autres entreprises;
c. l'identité des membres du conseil d’administration et de la direction et leur participation de 20 pour cent au moins dans d'autres entreprises;
d. leurs participations dans d’autres entreprises et la participation de celles-ci dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e. leur collaboration en matière de programme avec des tiers;
f. le contenu du programme;
g. l'effectif du personnel;
h. le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV et les droits et devoirs qui servent à l’exécution du mandat de prestation lié à la concession, en particulier l’exécution du mandat de prestation des diffuseurs au bénéfice d’une concession ;
i. la technique et la zone de diffusion;
j. la marche générale des affaires;
k. les dépenses totales et partielles consenties en matière de personnel, de programme, de technique et de gestion;
l. les revenus totaux et partiels provenant de la publicité et du parrainage.
2 L'office ne peut publier que les informations des rapports annuels expressément mentionnées à l'al. 1, let. a à l.
3 Les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent en outre fournir des comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan et le compte de résultats, établis selon un plan comptable spécifique, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le département peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.
4 Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'office avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
Art. 26 Obligation d'enregistrer
(art. 20 LRTV)
1 Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l'obligation d'enregistrer. Le programme doit toutefois pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.
2 Sur demande de l'autorité de surveillance, les diffuseurs sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.