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Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 30 pages

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Art. 40 Concessions de courte durée

(art. 45, al. 2, LRTV)

1 L'office peut octroyer des concessions de courte durée pour la diffusion de programmes de radio locaux ou régionaux transmis sur ondes ultracourtes (OUC). Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.

2 Les concessions de courte durée sont en général octroyées sur demande.

3 Une concession de courte durée peut notamment être octroyée pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 41 Qualité de diffusion suffisante

(art. 55, al. 1, 59, al. 3, LRTV)

Le département réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion sans délai, inaltérée et complète de qualité suffisante des programmes à accès garanti ainsi que des services associés soumis à l'obligation de diffuser (selon l'art. 42 de la présente ordonnance) sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.

Art. 42 Obligation de diffuser pour les services associés

(art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)

1 Les services associés au programme à accès garanti offerts par le diffuseur qui doivent être diffusés sont:

a. le télétexte écrit et imagé;

b. le son multicanal;

c. le signal de programmation vidéo pour les enregistrements analogiques ou numériques;

d. les services pour les personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens de l'art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV;

e. le système de radiodiffusion de données (RDS);

f. le système Dolby Digital;

g. les informations de service pour le guide électronique des programmes (EPG).

2 Le département peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines techniques des exceptions à l'obligation de diffuser pour les services associés.