Rapport sur les résultats

Consultation 2006/10: Initiative parlementaire « Engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales » Avant-projet et rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. · 11 pages

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est d'avis que le Conseil fédéral ne doit pas informer uniquement de manière exhaustive, mais aussi "ausgewogen" (équilibrée); il propose donc que la première phrase du même alinéa soit complétée en conséquence. Le canton de Genève n'est pas satisfait par la formulation "de manière exhaustive"; il demande par conséquent que cette première phrase soit repensée. Le PLS estime lui aussi que la formulation en question est sujette à caution et propose qu'on la biffe.

Pour le canton de Berne, la deuxième phrase de l'art. 10a, al. 1, doit faire mieux ressortir le fait que le Conseil fédéral est tenu de défendre la position de l'Assemblée fédérale. Quant au canton de Thurgovie, il propose tout bonnement qu'on biffe cette deuxième phrase, faute de quoi il faudra adapter les Explications du Conseil fédéral, ce dernier n'étant en effet pas seulement tenu d'exécuter les décisions de l'Assemblée fédérale, mais devant aussi se forger sa propre opinion et s'acquitter de son devoir d'informer les citoyens, sachant qu'il est le pouvoir exécutif suprême du pays. Le canton de Genève exige également que cette deuxième phrase de l'al. 1 soit précisée afin que, si sa position diverge de celle de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ait aussi le droit de l'exposer.

Le canton du Valais propose que les deux alinéas de cet article 10a soient regroupés en un seul, qui serait libellé comme suit: "Le Conseil fédéral informe de manière exhaustive, objective, transparente et appropriée sur les objets soumis à votation fédérale. Il défend la position des autorités fédérales."

L'UDF demande que le mandat d'information du Conseil fédéral soit précisé et fasse l'objet de contours bien définis.

L'UDC, le VBB et trois particuliers rejettent expressément l'art. 10a, al. 1.

3.3 Art. 10a, al. 2: avis exprimés

Onze organes ayant pris part à la consultation29 approuvent expressément l'inscription dans la loi à l'art. 10a, al. 2, des principes régissant la politique d'information des électeurs qui doit être celle du Conseil fédéral dans la perspective des votations populaires.

Cinq autres30 estiment en revanche que les critères proposés sont imprécis et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une interprétation correcte par les juges.

Pour éviter toute méprise, le canton de Berne propose qu'on ne mentionne pas ici expressément le principe de la continuité, car le devoir général d'information des autorités fédérales en dehors des votations populaires ne saurait être réglé par une modification de la loi sur les droits politiques.

Le canton de Genève n'est pas satisfait par les termes utilisés. Selon lui, le commentaire ne permet pas non plus de faire la lumière sur les ambiguïtés qui subsistent.

Economie suisse propose de compléter ce deuxième alinéa par la mention qu'il est interdit au Conseil fédéral de faire de la propagande.

29 ZH, BE, AR, AG, JU; PDC, PRD; USAM, USP, USS, SEC Suisse

30 UDC; CP, AGK, 2 particuliers