Rapport sur les résultats

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 12 pages

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plique non seulement à des Etats tiers et à des organisations internationales, mais aussi à d'autres tiers, comme des particuliers et des entreprises. Etant donné que la communication de données à des particuliers et à des entreprises est déjà réglée dans la loi sur la protection des données, il n'incombe pas à l'ordonnance N-SIS de régler ce point.

Art. 46 Statistiques

Selon le canton d'Argovie, les statistiques devraient être transmises, sur demande, aux autorités nationales de contrôle.

Art. 47 ss Droits des personnes concernées

Le préposé à la protection des données du canton du Zurich souhaite que l'ordonnance précise – pour des raisons de transparence – que la loi sur la protection des données sert de base juridique matérielle pour le droit de fournir, de rectifier ou d'effacer des données. Dès lors, l'art. 48, al. 2 devrait aussi indiquer que fedpol n'est autorisé à s'abstenir de renseigner les requérants que lorsque cela est nécessaire pour accomplir une tâche légale liée au signalement ou pour protéger les droits et les libertés des tiers.

Art. 48 Droit d'être informé

Le canton de Genève propose que l'ordonnance prévoie également une compétence de la police cantonale, en plus de celle des autorités cantonales de migration, ainsi que la possibilité d'informer les ressortissants d'Etats tiers d'office et par écrit. En effet, le canton indique que dans les faits, la notification a lieu soit par le biais de la police, soit par celui des autorités cantonales de migration. En outre, cette compétence est déjà prévue dans le commentaire de l'ordonnance. Cet article renvoie par ailleurs à l'art. 8 de la loi sur la protection des données (LPD)4 pour les informations qui doivent être communiquées d'office. Or en raison de la formulation ouverte de l'art 8 LPD, le canton estime qu'il serait préférable de mentionner directement à l'art. 48 de l'ordonnance N-SIS la liste exhaustive des données à communiquer en cas de non-admission d'une personne.

Le canton du Tessin, le canton de Bâle-Campagne et Privatim souhaitent une précision de la formulation "efforts disproportionnés" figurant dans le rapport explicatif, qui se prête selon eux à de multiples interprétations.

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RS 235.1