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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 355d du code pénal (CP)1 et les art. 16 et 19 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)2
arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
a. la responsabilité du N-SIS et l'architecture du système;
b. les droits d'accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS;
c. l'organisation et les tâches du bureau SIRENE3;
d. l'échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE;
e. les procédures, les conditions, les mesures et l'apposition d'indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d'objets dans le Système d'information Schengen (SIS);
f. le traitement et la durée de conservation des données;
g. les droits des personnes concernées;
h. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.
2 Elle s'applique pour autant que les accords d'association à Schengen ne fixent pas de dispositions contraires.
3 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.
RS ..........
1 RS 311.0
2 RS
3 Supplementary Information REquest at the National Entry (informations supplémentaires requises à l’entrée nationale). 2005–......