Rapport sur les résultats
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 12 pages
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vient au canton de décider quelles informations l'autorité qui a émis le signalement transmet à la personne qui a saisi l'annonce de disparition. Cela dit, la simple communication de l'effacement, sans mention des motifs sous-jacents, ne suffit pas. Le bureau SIRENE ne doit pas stocker plus d'informations qu'il n'en transmet à l'autorité qui a émis le signalement. En effet, il n'est en réalité (pour les cas de disparition) qu'une plate-forme d'informations ne disposant d'aucune tâche propre.
Le canton des Grisons réclame un ajout à l'al. 5: outre la personne qui dispose du droit parental, le tuteur ou l'autorité de tutelle compétente doit pouvoir demander que les personnes disparues mineures soient placées sous protection et empêchées de poursuivre leur voyage.
Le canton de St-Gall souhaite que le respect des conditions prévues à l'al. 4 soit vérifié dans chaque cas d'espèce. Il ne ressort pas clairement quelle autorité est chargée de procéder à cette vérification. Le canton part du principe que l'autorité responsable est celle qui est chargée de l'internement conformément au droit cantonal. Par souci de clarté, ce point devrait être réglé dans l'ordonnance.
Art. 30 Conditions
Le canton des Grisons indique qu'en vertu de l'al. 1, le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d'une autorité judiciaire ou de poursuite pénale. Or, selon l'art. 16 du projet de loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1, seules les autorités de poursuite pénale sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS. Dans la mesure où cette compétence n'est pas visée dans une autre disposition, ces autorités devraient être comprises dans la notion d'"autres autorités cantonales" à l'art. 5, let. b, de l'ordonnance N-SIS (autorités judiciaires cantonales).
Art. 32 ss Signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé
Selon le canton de St-Gall, il est douteux qu'une autorité policière puisse émettre un signalement de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, notamment lorsqu'il s'agit explicitement d'infractions figurant dans la liste de délits de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS)2. Cela supposerait qu'une procédure ait été ou-
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FF 2006 4849 ss., le projet de LSIP est actuellement débattu par les Chambres fédérales.
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