Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Explications relatives à l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE

1. Introduction

La signature de l'Accord d'association à Schengen (ci-après AAS) a posé les jalons du raccordement de la Suisse au Système d'information Schengen (ci-après SIS).

Le SIS est le système commun de recherche des personnes et des objets signalés par les Etats Schengen. Grâce à une procédure en ligne, les autorités compétentes peuvent obtenir rapidement et efficacement des informations sur des personnes ou des choses recherchées, perdues ou indésirables. Ces informations sont obtenues grâce à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, lors de contrôles de personnes aux frontières extérieures ou sur le territoire national des Etats Schengen, et lors de la délivrance de visas et de titres de séjour.

La capacité du système d’information Schengen de première génération (SIS I+) était à l’origine limitée à 18 Etats Schengen. Afin d’intégrer les nouveaux Etats membres ainsi que d’autres Etats Schengen dans le système et de tirer avantage des nouvelles technologies de l’information, le Conseil de l’UE a confié en décembre 2001 à la Commission européenne le mandat d'assurer le développement technique du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Du point de vue technique, le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) permettra à la coopération en matière de recherche de tirer profit des derniers progrès de l’informatique. Il sera adapté aux nouvelles fonctions et catégories de données, et permettra notamment l’échange de données signalétiques et la mise en relation de signalements. En outre, il améliorera la qualité des données et augmentera les possibilités d’identification.

En raison des retards accumulés par la Commission européenne dans la mise en œuvre technique du SIS II, l’UE a adopté la solution provisoire SISone4ALL, proposée par le Portugal. Cette solution transitoire permettra aux nouveaux Etats membres de l’UE de se raccorder et d’accéder au SIS I+. Le SIS I+, et donc le SISone4all, seront relayés par le SIS II dès que celui-ci sera opérationnel.

Le 16 mai 2007, le Conseil fédéral a approuvé le raccordement à l'ancien système SIS one4all et la migration ultérieure vers le nouveau système SIS II. Les bases juridiques européennes régissant le SIS one4all sont, pour l'essentiel, la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) et les développements notifiés à la Suisse depuis la signature de l'AAS1.

Deux règlements2 et une décision3 que l'UE a notifiés à la Suisse constituent les bases juridiques régissant le SIS II. Ils remplacent la partie de la CAAS sur laquelle se fonde le SIS, à savoir le Titre IV de la CAAS. Les autres dispositions de la CAAS s'appliquent toujours.

1 Les développements et leurs emplacements figurent de façon détaillée dans l'annexe.

2 Le règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4) et le règlement du Parle-