Rapport sur les résultats

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 12 pages

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droit cantonal. Il faut donc veiller à ce que la législation relative à Schengen, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, ainsi que la LSIP puissent servir de bases légales suffisantes pour que les autorités cantonales soient en mesure de transmettre des communications concernant de telles mesures, par le biais du SIS, aux Etats Schengen qui ont émis des signalements. Sinon, la possibilité de transmettre des informations restera lettre morte dans les cantons par manque de base juridique.

Art. 34 Conditions

Le préposé à la protection des données du canton du Zurich est d'avis que tant que la Suisse n'est pas raccordée au SIS II et que les bases légales correspondantes ne sont pas encore applicables, les recherches visées à cet article ne sont pas conformes au droit sur la protection des données.

Le canton de Zoug aimerait que d'autres objets, tels que les bijoux, les montres, les objets et les œuvres d'art volés au sens de la loi et de l'ordonnance sur le transfert des biens culturels, soient également inscrits dans l'ordonnance.

Le canton de Genève souhaite que les offices cantonaux de la population aient la compétence d'inscrire directement dans le SIS les titres de séjour signalés comme perdus. En effet, ceux-ci sont souvent détournés pour favoriser l'entrée et le séjour d'immigrés illégaux.

Art. 36 Principe en matière de traitement

Le canton de Bâle-Campagne est d'avis que cet article doit être modifié sur le plan terminologique. En effet, l'ordonnance stipule que l'autorité compétente est celle qui a "émis" les données dans le SIS, tandis que dans le rapport explicatif, il est écrit que c'est l'autorité responsable du signalement qui peut les modifier. On remarque par exemple pour les signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition que cette différence est problématique: en vertu de l'art. 23 de l'ordonnance, c'est le bureau SIRENE qui "émet" le signalement dans le SIS, et c'est l'autorité qui a émis le signalement qui est l'autorité judiciaire compétente d'un canton ou de la Confédération. Or ce sont certainement les autorités policières ou judiciaires émettrices compétentes en la matière qui doivent être responsables des modifications de fond - à l'exception des fautes d'orthographe évidentes ou d'autres malentendus.

Art. 37 Traitement à d'autres fins