Rapport sur les résultats

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 12 pages

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Plusieurs cantons et organisations (TI, BL, Privatim, le préposé à la protection des données du canton du Zurich) soulignent qu'il est probable que la notion d'infraction grave ne soit pas interprétée de la même manière dans tout l'espace Schengen. Il serait souhaitable d'introduire des précisions à ce sujet en vue d'harmoniser cette notion.

Art. 39 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

Le canton d'Argovie indique qu'il faut clairement établir qui est responsable de rendre la personne présentant des caractéristiques similaires attentive au fait qu'il est possible de compléter le signalement. Selon lui, le bureau SIRENE devrait être compétent en la matière.

Art. 42 et 43 Délais d'effacement

Les cantons du Tessin et de Bâle-Campagne, ainsi que Privatim et le préposé à la protection des données du canton du Zurich font remarquer que l'art. 42 prévoit en principe une durée de conservation de trois ans pour les signalements de personnes. La durée de conservation des signalements d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales est de dix ans au plus (art. 43 de l'ordonnance N-SIS). Le canton de Lucerne est d'avis que dans le domaine des recherches d'objets, les délais d'effacement prévus par l'ordonnance ne correspondent pas toujours à ceux visés à l'art. 113 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS). Pour apporter une restriction, l'art. 113 de la CAAS prévoit une durée de conservation de trois ans au maximum pour les données relatives aux véhicules à moteur, aux remorques et aux caravanes. De plus, l'autorité de contrôle commune du système d'information Schengen visée à l'art. 115 de la CAAS a notamment pour objectif de mettre en œuvre une application uniforme du SIS, qui est vérifiée périodiquement. Or l'autorité de contrôle commune n'accepterait certainement pas que la Suisse applique des délais d'effacement différents.

Le canton d'Argovie estime que la durée de conservation de trois ans prévue par l'ordonnance pour les signalements de personnes est relativement courte d'un point de vue policier, raison pour laquelle elle devrait être de cinq ans au minimum.

Art. 45 Communication de données à des tiers

Plusieurs cantons et organisations (TI, BL, GR, Privatim, le préposé à la protection des données du canton du Zurich) proposent une formulation plus complète du titre: "Opposition à la communication de données à des Etats tiers et à des organisations internationales". Un tel titre permettrait de préciser que l'interdiction de communiquer des données à des tiers s'ap-