Rapport explicatif

Consultation 2006/105: Disposition constitutionnelle sur le hooliganisme · 10 pages

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exclu qu’ils s’étendent à d’autres sports ; une telle évolution se dessine dans le secteur du basket.

Etant donné l’objectif de la disposition constitutionnelle, il est évident que le législateur fédéral ne doit pas se borner à prendre des mesures sur le lieu même de la manifestation. Les violences et les débordements n’ont pas lieu uniquement dans les stades, surtout si c’est là que se concentre le dispositif de sécurité. Les fauteurs de trouble cherchent l’altercation ailleurs, si bien que la violence se déplace vers les abords des stades et les centres-villes. L’expérience montre que les retransmissions des matches sur écran géant dans des lieux publics contribuent aussi à multiplier les débordements en dehors du lieu de la manifestation. A contrario, la disposition constitutionnelle n’englobe pas les mesures servant à assurer le bon déroulement de grandes manifestations non sportives dans des stades et des salles de sport polyvalents.

Le champ d’application personnel de la disposition constitutionnelle proposée englobe les personnes qui participent à une manifestation sportive en tant que spectateurs, mais aussi, conformément à ce que nous venons d’exposer, les supporters et les fans qui ne se trouvent pas directement sur le lieu du match mais qui se livrent au désordre et à la violence dans des lieux publics, en relation avec la manifestation sportive. Le lien entre les actes de violence et la manifestation sportive découle de la proximité temporelle et thématique entre les deux événements. Notons encore que la disposition constitutionnelle ne vise pas la violence entre sportifs ou autres acteurs des manifestations sportives (entraîneurs, dirigeants des clubs sportifs, etc.).

3 Aspects juridiques

3.1 Compétences actuelles de la Confédération en matière de sécurité intérieure

Les normes visant à assurer le maintien du calme et de l’ordre lors des manifestations sportives appartiennent au domaine de la sécurité intérieure. Le maintien de la sécurité intérieure est une tâche de l’Etat qui relève pour l’essentiel de la compétence primaire des cantons. La Confédération dispose cependant dans ce domaine de compétences ponctuelles, qui font l’objet du présent chapitre.

3.1.2 Compétence explicites

La Constitution comprend plusieurs dispositions qui donnent expressément à la Confédération des compétences législatives applicables à certains points ou aspects de la sécurité intérieure, par exemple l’art. 58, al. 2 et 3 (soutien de l’armée aux autorités civiles), l’art. 61 (protection civile) ou l’art. 123 (droit pénal).

L’art. 123 Cst. donne à la Confédération une compétence législative globale dans le domaine du droit pénal. Se fondant sur cette compétence, la Confédération peut édicter des normes qui s’ajouteraient aux dispositions du code pénal pour sanctionner les actes condamnables commis lors des débordements entraînés par les manifestations sportives. Cependant, ces normes ne sauraient s’appliquer qu’a posteriori, lorsque ces actes sont déjà perpétrés. La compétence en matière de droit pénal de la Confédération ne l’habilite en rien à prendre des