Rapport explicatif
Consultation 2006/105: Disposition constitutionnelle sur le hooliganisme · 10 pages
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mesures pour empêcher que ces actes n’aient lieu. L’art. 123 Cst. ne peut donc pas servir de base constitutionnelle aux mesures orientées sur la prévention spéciale qui sont, selon notre entendement actuel, à mettre au premier plan et qui ont été instaurées par la modification de la LMSI.
Les art. 173, al. 1, let. b, Cst. (mesures prises par l’Assemblée fédérale pour préserver la sécurité intérieure) et 185, al. 2, Cst. (mesures prises par le Conseil fédéral pour préserver la sécurité intérieure) – tous deux formulés comme des compétences des organes de la Confédération – habilitent cette dernière à agir, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles, pour faire face à des troubles graves de l’ordre public ou de la sécurité intérieure, présentant une menace imminente. Les dispositions de la LMSI visent toutefois à lutter contre les manifestations ordinaires du hooliganisme et n’entrent pas dans cette catégorie.
3.1.3 Compétences implicites
Outre les dispositions constitutionnelles spécifiques qui lui donnent des compétences législatives expresses, la Confédération dispose de certaines compétences implicites. Dans le domaine de la sécurité intérieure, elles l’autorisent à agir sans base juridique explicite et à prendre les mesures nécessaires à sa propre protection ou à la protection de ses organes et institutions. Ces compétences dites inhérentes appartiennent à la Confédération en raison de sa qualité d’Etat et sont justifiées par la simple existence de l’Etat fédéral en tant que tel. Une compétence inhérente comprenant des pouvoirs législatifs ne peut être invoquée que s’il s’agit d’écarter un danger qui présente un caractère existentiel pour l’Etat. Le hooliganisme est sans aucun doute un phénomène à prendre au sérieux qui peut gravement troubler l’ordre public. Les désordres, la violence et les débordements qu’il entraîne ne sont toutefois pas de nature à menacer l’Etat dans son existence, ni à mettre en danger ses organes et institutions. La compétence inhérente de la Confédération dans le domaine de la sécurité ne lui donne donc pas le pouvoir de légiférer sur des mesures préventives visant les personnes violentes dans le contexte du hooliganisme.
3.1.4 Compétence de coordination
Selon l’art. 57, al. 2, Cst., la Confédération et les cantons doivent coordonner leurs efforts en matière de sécurité intérieure. Cette disposition ne crée pas seulement un devoir de coordination ; elle fonde également des compétences, mais dans un sens étroitement délimité. Ainsi, la Confédération a une compétence législative, liée au devoir de coordination statué à l’art. 57, al. 2, Cst., mais uniquement s’il s’agit de questions de sécurité qui sont au moins en partie de son ressort et qui, de son point de vue, doivent être coordonnées, avec sa participation ou sous sa direction. La compétence fédérale ne doit cependant pas avoir une importance marginale. Si ces conditions sont réunies, la Confédération peut même faire usage de cette compétence législative pour régler des points qui relèvent de la compétence des cantons. Etant donné que cette norme n’est réputée créer une compétence fédérale que dans ce sens étroit, elle ne peut pas, de manière générale, servir de base constitutionnelle aux mesures contre la violence dans le cadre des manifestations sportives. Le principe de la responsabilité primaire des cantons en matière de sécurité intérieure sur leur territoire vaut également en matière de coordination. Lors de l’instauration des mesures contre la violence dans le cadre des manifestations sportives, seule la création de la banque de données