Rapport explicatif

Consultation 2006/105: Disposition constitutionnelle sur le hooliganisme · 10 pages

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nationale sur les hooligans a été fondée sur la compétence de coordination de la Confédération découlant de l’art. 57, al. 2, Cst.11

3.1.5 Conclusion

La Confédération dispose uniquement de compétences sectorielles ou fragmentaires dans le domaine de la sécurité intérieure. Ces compétences ne l’habilitent que de manière restreinte à légiférer pour prévenir et maîtriser la violence dans le cadre des manifestations sportives, particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives.

3.1.6 Relation entre la nouvelle disposition constitutionnelle et les autres normes de compétence

Le présent projet de disposition constitutionnelle vise à donner à la Confédération la compétence d’édicter les dispositions nécessaires pour pouvoir faire face, par des mesures appropriées, à la violence dans le cadre des manifestations sportives. Comme nous l’avons déjà dit, la Confédération est habilitée par d’autres normes de compétence à réglementer une partie de cette matière, bien que dans une mesure très limitée. Ces compétences partielles subsisteront après la création d’une compétence spécifique destinée à régler le problème du hooliganisme, mais c’est la nouvelle disposition, en tant que règle générale, qui passera en principe au premier plan s’agissant des mesures préventives et répressives contre la violence dans le cadre des manifestations sportives.

3.2 Obligations internationales

La nouvelle disposition n’est pas contraire, dans son orientation générale, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques12 ni à la Convention européenne des droits de l’homme13. Il faudra, lors de l’élaboration de la législation d’exécution, veiller à ce que le détail des dispositions soit conforme avec ces règles de droit international et avec les droits fondamentaux.

En outre, le projet crée les conditions nécessaires pour que la Confédération puisse jouer un rôle actif lors de la mise en œuvre des exigences de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football14. Cette convention, ratifiée par la Suisse en 1990, vise à harmoniser les normes de sécurité au sein de l’Europe et oblige les Etats parties à légiférer pour prendre des mesures destinées à prévenir la violence lors des matchs de football et autres manifestations sportives. Les Etats parties s’engagent également à prendre des mesures pour exclure les fauteurs de troubles connus.

11Voir FF 2005 5310

12Pacte II; RS 0.103.2

13CEDH; RS 0.101

14 RS 0.415.3