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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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A titre d’exemple, le législateur part du principe que le parent qui touche le revenu net le plus élevé l’utilise, en majeure partie, pour l’entretien de l’enfant, et donc que la déduction pour enfants doit lui revenir intégralement. Le cas échéant, cette supposition peut être contestée par les époux, qui ont la possibilité de prouver que l’entretien de l’enfant est en fait assuré par l’époux dont le revenu est le plus faible16.
Le groupe de travail Imposition individuelle a proposé d’accorder les déductions liées aux enfants aux parents vivant en ménage commun, en calculant le montant de ces déductions proportionnellement à leur revenu net. Cette solution a pour avantage de laisser à l’époux dont le conjoint ne touche pas de revenu net la possibilité de demander les déductions liées aux enfants dans leur totalité. Si le rapport entre le revenu net des époux est de 50/50, les déductions seront réparties par moitié; si le rapport est de 70/30, elles seront réparties selon la même proportion17.
Des raisons pratiques amènent toutefois à se baser, pour les calculs du modèle d’imposition individuelle avec répartition forfaitaire partielle, sur une répartition par moitié entre les deux époux des déductions liées aux enfants. Il est vrai que cette répartition fixe peut conduire à ce qu’une partie des déductions ne servent à rien, par exemple lorsque l’un des époux n’a pas de revenu à disposition. Dès considérations d’équité dictent donc, avec un régime de répartition rigide, de fixer dans une disposition que le solde des déductions non utilisé par l’un des époux peut être transféré à l’autre époux.
3.1.2.6 Autorisation de transférer les déductions
La question du transfert des déductions peut se poser non seulement pour les déductions pour enfants, mais aussi pour la déduction des primes d’assurances. Selon la loi, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse18. Si l’un des époux ne peut pas financer son assurance obligatoire des soins, l’autre est tenu, en vertu du devoir d’assistance des époux, de payer ses propres primes et celles de son conjoint. Dans ces deux modèles, il est donc normal que l’époux qui acquitte les primes de l’assurance obligatoire des soins puisse également déduire le solde de la déduction pour les primes de son conjoint.
Par conséquent, même dans le cas de l’imposition individuelle avec répartition forfaitaire partielle, les intérêts passifs privés et les frais privés liés à l’immobilier (frais d’entretien d’un immeuble, primes d’assurance, frais de gestion par un tiers)
16 Cf. Rapport de la commission d’experts chargée d’examiner le système suisse de l’imposition de la famille (commission Imposition de la famille), Berne, 1998, p. 73.
17 Une telle règle peut poser certains problèmes au niveau de l’établissement de la déclaration d’impôt, lorsque deux déclarations doivent être déposées. En effet, dans certains cas, les contribuables sont dans l’incapacité de déterminer exactement, avant la taxation, les déductions auxquelles ils ont droit, donc leur revenu imposable, le calcul des déductions proportionnelles au revenu nécessitant de connaître exactement les éléments fiscaux du couple. Lorsque les époux forment un couple, on peut supposer qu’ils se transmettent les informations nécessaires sur leurs éléments imposables respectifs, d’autant que, d’après le droit civil, chacun des époux peut exiger de son conjoint qu’il lui fournisse les renseignements sur son revenu, sur sa fortune et sur ses dettes. On peut admettre qu’à l’ère du traitement électronique des déclarations fiscales, le solde des déductions sera calculé et reporté automatiquement.
18 Art. 3, al. 1, LAMal.