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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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d’un époux peuvent être transférés à son conjoint, pour autant qu’ils ne puissent être imputés sur le revenu de cet époux (auquel cas le revenu net serait insuffisant), et donc qu’ils ne couvrent pas le montant maximum de la déduction.
En revanche, les frais professionnels individuels ou les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 26 à 31 LIFD) qui n’auraient pas été utilisés ne doivent pas pouvoir être transférés à l’autre conjoint. Comme ces dépenses sont indissociables de l’acquisition du revenu personnel d’un conjoint, il ne serait pas adéquat de pouvoir les transférer entre époux.
La possibilité de transférer les déductions non utilisées ne fait pas l’unanimité19. Force est d’admettre que les interactions qui en résultent n’ont pas leur place dans le système de taxation séparée des époux. En outre, le contribuable ne serait plus en mesure, le cas échéant, de remplir entièrement sa déclaration d’impôt et ne pourrait donc pas déterminer lui-même le montant qu’il devrait payer. Par ailleurs, un tel transfert serait très lourd à gérer au niveau de l’exécution, et va à l’encontre de l’exigence d’une procédure simple et rapide. D’un autre côté, l’impossibilité de transfert discrimine essentiellement les couples à un revenu par rapport aux couples à deux revenus.
3.1.2.7 Déduction pour un revenu20
Contrairement à l’imposition individuelle pure, l’imposition individuelle modifiée tient compte du nombre de personnes qui vivent avec le revenu réalisé. Afin d’équilibrer les charges fiscales entre les couples à un seul et à deux revenus, ainsi que les charges des couples à un seul revenu et celles des célibataires, il faut déterminer une déduction pour couple qui prenne en compte le fait que la progressivité du barème d’impôt est très forte lorsque le revenu est entièrement ou principalement réalisé par un seul des époux. Les réductions d’impôt que les couples à deux revenus peuvent obtenir en répartissant leurs revenus, et la progressivité qui en découle, sont donc partiellement compensées par cette déduction.
Dans la pratique, il n’est cependant pas possible de traiter les couples à un revenu et les couples à deux revenus de façon égale en utilisant la déduction pour couple à un
19 Le groupe de travail «Imposition individuelle» a considéré d’emblée qu’un transfert n’était pas possible, car il serait en contradiction avec les principes de base de l’imposition individuelle. Il fallait cependant prévoir une exception pour les intérêts passifs privés et les frais privés liés à l’immobilier dans le cadre du modèle d’«imposition individuelle avec répartition forfaitaire partielle». En outre, il fallait autoriser le transfert au conjoint du solde de la déduction des primes de l’assurance obligatoire des soins. La consultation menée à ce sujet auprès des administrations fiscales cantonales a montré que la question est également controversée dans les cantons. Quelque 8 cantons se sont clairement prononcés en faveur de la possibilité de transférer le solde des déductions. En revanche, 7 cantons ont expressément rejeté un tel transfert (Rapport du groupe de travail «Imposition individuelle» sur l’introduction de l’imposition individuelle au niveau fédéral et au niveau cantonal, Berne, 2004, p. 107 s. et 122).
20 La commission d’experts «Imposition de la famille» parle, dans son rapport, de «déduction pour personne seule» (cf. Rapport de la commission d’experts chargée d’examiner le système suisse de l’imposition de la famille, Berne, 1998, p. 75 et note 223). Le groupe de travail a décidé de ne pas utiliser ce terme, car il pourrait prêter à confusion. Pour calculer la déduction, il ne faut pas seulement se fonder sur le revenu, c’est-à-dire sur le revenu du travail, mais sur le revenu net global d’un époux (Rapport du groupe de travail «Imposition individuelle» sur l’introduction de l’imposition individuelle au niveau fédéral et au niveau cantonal, Berne, 2004, p. 53).