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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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revenu. Si on rattachait l’imposition d’après la capacité contributive imposée par la Constitution à un seul individu et non plus au couple marié, on peut supposer que cela créerait un déséquilibre entre ces deux catégories de contribuables. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs décidé que la charge fiscale d’un couple marié à deux revenus pouvait être inférieure à celle d’un couple marié à un revenu, dans la mesure où l’exercice d’une activité professionnelle par les deux partenaires se traduit par des dépenses supplémentaires.
La question se pose de savoir s’il ne faudrait pas également accorder, le cas échéant, la déduction pour un revenu aux couples mariés à deux revenus dont un partenaire réalise un faible revenu net. On atténuerait ainsi l’effet dissuasif21 de l’imposition. On pourrait en l’occurrence envisager un système dégressif («phasing-out») de la déduction pour un revenu: ce système permettrait d’éviter des taux d’imposition marginaux très élevés dans une certaine plage de revenus22. Pour des raisons pratiques, les calculs ont été effectués pour l’instant sur la base d’une déduction fixe accordée aux couples mariés dont un seul conjoint réalise un revenu. Dès qu’un revenu, aussi faible soit-il, est également imputable à l’autre conjoint, la déduction tombe.
Pour calculer cette déduction, il ne faut pas seulement se fonder sur le revenu du travail mais sur le revenu net global; en effet, au vu des comparaisons de charge, il apparaît clairement que d’autres éléments du revenu, notamment les rendements de la fortune et leur répartition, ont une influence sur cette déduction. La déduction pour couple à un seul revenu est donc un correctif apporté afin d’équilibrer, conformément à la Constitution, la charge fiscale entre les couples à un seul revenu et les couples à deux revenus.
3.1.2.8 Déduction pour ménage
Les ménages comptant plusieurs personnes adultes (au moins deux) réalisent, quels que soient l’état civil de ces personnes ou leur relation, certaines économies, notamment en matière de frais de logement. Pour maintenir un certain équilibre entre les charges fiscales des personnes seules et celles des ménages à plusieurs personnes, la déduction pour ménage doit être accordée à tous les contribuables qui ne bénéficient pas des mêmes avantages de la vie en commun. Par conséquent, ce sont les personnes célibataires – les ménages d’une seule personne – ou celles qui vivent avec des enfants ou une personne nécessiteuse qui doivent en bénéficier. Dans ce cas, on considère uniquement les enfants mineurs ou qui suivent une formation. Une mère célibataire vivant avec un enfant majeur ne peut pas demander cette déduction.
21 L’effet dissuasif vise la situation suivante: l’époux qui n’exerce pas d’activité lucrative renonce à exercer une lucrative en raison du taux marginal d’imposition élevé de son revenu supplémentaire. Actuellement, cet effet concerna avant tout les femmes qui veulent reprendre un tavail (à plein temps ou à temps partiel) ou qui désirent augmenter leur taux d’occupation.
22 En l’absence d’un deuxième revenu, la déduction (d’un montant de 10 000 fr. par exemple) serait entièrement octroyée. Cette déduction diminuerait ensuite constamment en fonction de l’augmentation du deuxième revenu jusqu’à être nulle lorsque ce revenu atteint, par exemple, 20 000 fr. Une telle déduction serait toutefois très lourde à gérer au niveau de l’exécution. Voir également ch. 3.5.2.