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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Les relations entre les charges fiscales ne correspondent pas à tout point de vue à la formule développée par le Tribunal fédéral et la doctrine du droit fiscal27. Pour cette raison, divers correctifs ont été apportés aux calculs effectués par l’Administration fédérale des contributions. Ainsi, une déduction de 5000 francs est prévue pour les ménages d’une seule personne. Une déduction de 15 000 francs est accordée aux couples mariés à un revenu. Enfin, les familles monoparentales bénéficient d’une déduction s’élevant à 3 % du revenu net, jusqu’à concurrence de 6000 francs. Malgré ces corrections, l’imposition individuelle (ni d’ailleurs les autres systèmes fiscaux) ne permet d’instaurer les rapports de charges idéaux préconisés par le Tribunal fédéral et la doctrine du droit fiscal.
Comme le montrent les calculs de l’Administration fédérale des contributions28, le système d’imposition individuelle modifiée avec imputation forfaitaire partielle met sur pied d’égalité les époux et les concubins à deux revenus, indépendamment de la répartition des revenus entre les partenaires. S’ils ont des enfants, les couples mariés à deux revenus paieront selon la classe de revenus nettement moins, à situation égale, que des concubins parce que dans ce dernier cas les déductions pour enfants seront imputées au partenaire réalisant le revenu le moins élevé (= hypothèse de calcul). Ce modèle élimine ainsi la discrimination dans le droit fiscal des couples mariés à deux revenus.
En outre, les couples mariés à deux revenus et sans enfant paient parfois nettement moins que les couples mariés à un revenu. Dans la catégorie des couples mariés à deux revenus avec enfants, ce n’est le cas que pour les revenus moyens ou élevés, les couples réalisant de bas revenus ayant tendance à payer davantage d’impôts que les couples mariés à un revenu. Ce surcroît de charges dans la classe des bas revenus est dû au fait qu’en règle générale, un transfert des charges liées aux enfants n’entre pas en ligne de compte pour les couples mariés à deux revenus. En outre, la déduction fixe pour revenu unique, d’un montant relativement élevé, qui est accordée actuellement tombe dès le moment où des revenus, aussi faibles soient-ils, peuvent être imputés à l’autre conjoint.
Comme il est admis que les couples à deux revenus ont généralement davantage de dépenses que ceux à un revenu, il est justifié d’imposer davantage les couples à un revenu29. Au vu de leur plus grande production domestique, les couples à un revenu sont plus performants que ceux à deux revenus.
Etant donné que les couples mariés à deux revenus sont favorisés fiscalement par rapport aux couples mariés à un revenu, l’effet dissuasif30 de l’imposition disparaît par rapport au droit actuel. En d’autres termes, l’époux qui n’exerce pas d’activité lucrative ne renoncera pas à reprendre une activité lucrative en raison de la fiscalité. Au contraire, la fiscalité incitera les époux à se constituer en couple à deux revenus, ce qui devrait se traduire par des impulsions positives pour l’économie. Mais comme des raisons pratiques ont conduit dans un premier temps à prévoir une déduction fixe réservée aux couples mariés où un seul conjoint réalise un revenu, l’effet dissuasif existe encore parmi les couples avec enfants réalisant de bas revenus.
27 Voir aussi ch. 2.1.
28 Voir aussi l’annexe 1.
29 Voir aussi la note de bas de page 11
30 La notion d’effet dissuasif souligne le fait que le conjoint qui ne travaille pas risque de renoncer à reprendre une activité lucrative si le taux marginal d’imposition frappant le revenu complémentaire est élevé. L’effet dissuasif concerne avant tout les femmes qui voudraient retravailler (à temps partiel) ou augmenter leur taux d’occupation.