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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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En résumé, on relèvera que le système de l’imposition individuelle est le système dominant dans les pays voisins. À l’exception de la Suède, tous les pays examinés36 qui appliquent l’imposition individuelle appliquent également des correctifs, notamment pour les couples à un revenu. On remarquera cependant que tous ces pays associent à l’imposition individuelle un système d’allocations familiales et de ménage fondamentalement différent du système suisse, puisque les frais liés aux enfants sont réglés en dehors de la fiscalité. Dans les conditions régnant dans ces pays (impôt sur le revenu prélevé à la source sur les salaires, compensation hors fiscalité des charges liées aux enfants, systèmes fiscal centralisé et uniforme), l’imposition individuelle est parfaitement applicable et conforme aux Constitutions de ces pays. Il faut cependant préciser que pratiquement tous ces pays37 ont fondé, dans une certaine mesure, leur système d’imposition individuelle sur l’état civil. En général, les concubins ne sont pas traités comme des conjoints ou seulement s’ils ont des enfants.
3.1.8 Constitutionnalité
Comme l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt Hegetschweiler, la Constitution n’exclut pas l’imposition individuelle. D’après le Tribunal fédéral, le législateur ne doit pas seulement attribuer à cette imposition un barème uniforme, mais il doit - comme pour l’addition des facteurs fiscaux - éviter une surcharge des couples à un seul revenu en appliquant les correctifs adéquats (barèmes différents, déduction pour les couples mariés, etc.).38
Du point de vue constitutionnel, l’apport de correctifs à l’imposition individuelle est indispensable pour imposer les différentes catégories de contribuables selon leur capacité contributive et éviter un surcroît de charges à certains de ces groupes.
Telle que présentée ici, l’imposition individuelle avec répartition forfaitaire partielle prévoit les correctifs nécessaires. Or l’extrême complexité des relations entre les charges fiscales et les conséquences qu’une adaptation dans une catégorie de contribuables entraîne sur les rapports de charges avec les autres catégories rendent pratiquement impossible à respecter l’équilibre postulé comme idéal par la doctrine et la jurisprudence et inscrit dans les dispositions constitutionnelles.
Au-delà des arguments de nature technique, l’introduction de l’imposition individuelle remplirait en effet le mandat contraignant d’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes qui figure à l’art. 129 de la Constitution fédérale. Concrètement, il incombe au législateur fédéral d’établir des principes pour la législation des cantons et des communes. Ces principes de droit fédéral s’adressent au législateur cantonal et ne renferment par conséquent pas du droit directement applicable. Seule leur mise en œuvre sous forme de droit cantonal conforme au droit fédéral les rend applicables aux contribuables. L’art. 129, al. 1, Cst. précise que la Confédération prendra en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.
36 Voir à ce sujet le rapport du groupe de travail «Imposition individuelle» sur l’introduction de l’imposition individuelle au niveau fédéral et au niveau cantonal, Berne, 2004, annexe 1 (Comparaison entre pays).
37 À l’exception de la Suède, qui a développé un système d’imposition individuelle indé- pendant de l’état civil.
38 ATF 110 Ia 7.