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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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L’introduction d’un système du splitting devait permettre d’accorder un allégement identique dans le droit fiscal cantonal. Une disposition de la LHID prévoyait ainsi que les époux faisant ménage commun en fait et en droit soient imposés à un taux d’imposition correspondant à une partie fixe de leur revenu global. Cette formulation aurait permis aux cantons d’introduire un splitting intégral ou partiel. L’autonomie tarifaire inscrite dans la Constitution aurait ainsi été respectée.
3.2.2 Splitting dans les cantons
Au total 12 cantons prévoient un système de splitting sous des formes différentes. Les cantons d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Saint-Gall ont instauré le splitting intégral (diviseur = 2) pour alléger la charge fiscale des couples mariés. Les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Nidwald, Schwyz et Thurgovie prévoient l’application d’un splitting partiel avec un diviseur allant de 1,79 à 1,9.
Le canton des Grisons possède quant à lui un splitting limité. Le revenu global familial est imposé au taux correspondant au revenu total diminué de 40 %, au minimum de 8400 francs et au maximum de 42 000 francs.
Les cantons d’Uri et de Bâle-Campagne appliquent eux aussi un système de splitting limité, mais uniquement si les conjoints vivent en ménage commun et exercent tous deux une activité professionnelle (UR et BL) ou perçoivent une rente des assurances sociales (BL). Le revenu global des époux est imposé au taux correspondant à ce revenu cumulé, diminué d’une partie du revenu le moins élevé des deux.
À l’exception du canton de Thurgovie, tous les cantons prévoient en outre, sur la base de l’art. 9, al. 2, let. k, LHID, une réduction pour couples à deux revenus, afin de tenir compte de la situation spécifique de ces couples.
3.2.3 Modèle de base: splitting intégral
3.2.3.1 Généralités
Un splitting intégral avec un diviseur 2 a été choisi pour comparer les divers modèles d’imposition. Alors qu’avec un splitting intégral, le revenu commun sera imposé au taux prévu pour un revenu moitié moindre, le splitting partiel se base sur un diviseur qui correspond à une quote-part supérieure à 50 % du revenu global. Un système de splitting partiel pénalise les couples mariés par rapport aux concubins dans des cas bien précis, à savoir quand le revenu se répartit de manière égale entre les partenaires. Un splitting intégral permet d’y remédier. Le splitting intégral allège à un tel point la charge fiscale des couples mariés à deux revenus que la déduction pour double revenu prévue dans le droit en vigueur et dans les mesures immédiates devient superflue.
3.2.3.2 Principe de la taxation commune des couples mariés
Comme dans le droit actuel, les époux sont taxés en commun. La famille est considérée comme une unité économique et constitue donc une unité du point de vue