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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Ces dispositions constitutionnelles montrent clairement qu’un tel changement de système n’est opérable qu’en étroite collaboration avec les cantons et dans le respect de leur autonomie tarifaire garantie par l’art. 129, al. 2, Cst.
3.1.9 Entrée en vigueur
L’introduction de l’imposition individuelle devrait s’effectuer simultanément dans toute la Suisse. D’où la nécessité pour les cantons non seulement d’adapter leurs lois lors de procédures législatives connues pour leur longueur, mais également de procéder à d’importants changements informatiques. À partir de l’adoption de la réforme de l’imposition du couple et de la famille, il faudrait donc accorder aux cantons un délai d’au moins cinq ans pour procéder aux changements nécessaires. À l’expiration de ce délai, l’imposition individuelle entrerait en vigueur le même jour dans toute la Suisse.
3.2 Taxation commune avec splitting
3.2.1 Splitting selon le train de mesures fiscales 2001
La réforme de l’imposition du couple et de la famille rejetée en votation populaire le 16 mai 2004 prévoyait de corriger le surcroît de charge beaucoup trop important que supportent les époux par rapport aux concubins dans la législation sur l’impôt fédéral direct en introduisant un système de splitting. Les deux barèmes appliqués actuellement devaient être remplacés par un barème unique pour les célibataires et les couples mariés. La différence de capacité contributive existant entre les couples mariés et les célibataires devait être prise en compte grâce à un système de splitting partiel; selon ce système, les revenus des conjoints continuaient à être additionnés et imposés sous forme de revenu global, mais le taux appliqué était calculé en divisant ce revenu par 1,9. Le revenu global du couple était donc imposé à un taux correspondant à 52,63 % de ce revenu. De plus, la révision prévoyait l’introduction d’une série de déductions dans le domaine de l’impôt fédéral direct.
Parallèlement au splitting partiel, des allégements en faveur des familles et des mesures complémentaires étaient prévus, afin de compenser en partie la hausse des barèmes, en partie aussi pour instaurer des charges fiscales équilibrées39:
- déduction personnelle de 1400 francs pour tous les contribuables,
- déduction pour frais de garde des enfants de 7100 francs au maximum,
- hausse de la déduction pour enfant à 9800 francs,
- déduction des primes d’assurance-maladie obligatoire calculée en fonction de la moyenne cantonale,
- déduction pour ménage de 11 800 francs accordée aux personnes seules,
- déduction pour famille monoparentale égale à 3 % du revenu net, plafonnée à 5600 francs.
39 Le montant de ces déductions inclut déjà la compensation de la progression à froid.