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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages

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3.2.3.6 Déduction pour famille monoparentale

Comme le barème moins élevé prévu dans le droit actuel pour les familles monoparentales est remplacé par un barème unique, la situation des familles monoparentales doit être prise en compte dans le régime du splitting intégral au moyen d’une nouvelle déduction sociale. Fixée en pourcentage du revenu net, jusqu’à concurrence d’un montant maximum, cette déduction doit être accordée aux contribuables célibataires qui vivent avec des enfants mineurs pour lesquels ils ont droit à la déduction pour enfant.

En outre, la déduction pour famille monoparentale doit être accordée aux contribuables qui font ménage commun avec des personnes nécessiteuses et pour lesquelles ils ont droit à une déduction pour leur entretien.

3.2.3.7 Barème

Le modèle de splitting repose sur un barème unique applicable aussi bien aux personnes seules qu’aux époux. La capacité contributive différente des époux par rapport aux personnes seules est prise en compte au moyen du splitting intégral.

Les époux restent imposés en commun. Le revenu global est cependant divisé par 2 pour déterminer le taux applicable au revenu global imposable. Le revenu global imposable des époux est donc imposé à un taux correspondant à une part de 50 % de ce revenu.

3.2.3.8 Position des conjoints dans la procédure fiscale

Les époux faisant ménage commun exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations de manière conjointe, comme dans le droit en vigueur42. On considère que les recours et les autres écrits sont présentés dans les délais lorsque l’un des époux agit durant le délai imparti. Toutes les communications que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés doivent être adressées aux époux conjointement. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont réciproquement le droit de consulter les pièces du dossier.

3.2.3.9 Responsabilité des conjoints

Les époux qui vivent en ménage commun répondent en principe solidairement de la totalité de l’impôt. Néanmoins, comme dans le droit en vigueur43, cette solidarité cesse lorsque l’un des époux est insolvable, pour tenir compte du conjoint financièrement le plus faible. Les époux sont par ailleurs solidairement responsables de l’acquittement de la part de l’impôt total qui frappe les revenus de l’enfant.

En cas de séparation de droit ou de fait des conjoints, la responsabilité solidaire des conjoints s’éteint, comme dans le droit en vigueur, pour toutes les dettes encore ouvertes, soit non seulement pour les dettes futures, mais aussi pour les dettes nées pendant la taxation commune.

42 Voir ch. 1.1.3.1.

43 Voir ch. 1.1.3.1.