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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Les concubins ne sont en principe pas assimilés fiscalement aux époux. D’où notamment, dans ce modèle, un rapport de charges entre les couples mariés à un revenu et les concubins à un revenu qui frappe beaucoup plus lourdement, à situation égale, les concubins qui n’ont pas droit à la déduction pour un revenu. Ces derniers constituent toutefois une petite catégorie de contribuables, secondaire dans la complexité des relations entre les charges fiscales.
Les couples mariés à un revenu paient en outre toujours nettement moins d’impôts que les personnes célibataires. En dépit de la déduction pour ménage accordée aux personnes vivant seules, le surcroît de charge par rapport aux couples mariés peut être considérable selon la classe de revenus.
Par rapport au droit annuel (année de base: 2006; état avant les mesures immédiates), le splitting intégral aboutit à un surcroît d’impôts, qui peut être considérable selon la classe de revenus, pour les familles monoparentales, les concubins et les personnes célibataires notamment. Dans le cas des familles monoparentales, cela tient en premier lieu au barème unique plus élevé par rapport au droit actuel, que la déduction prévue pour famille monoparentale ne compense qu’en partie. Le relèvement de barème fait également augmenter la charge fiscale des concubins et des personnes vivant seules.
Les principaux bénéficiaires par rapport au droit en vigueur sont les couples mariés à un ou deux revenus ainsi que les couples mariés de retraités, dont la charge fiscale diminue parfois substantiellement.
3.2.5 Conséquences financières
3.2.5.1 Conséquences financières pour la Confédération
Le splitting intégral a été calculé comme l’imposition individuelle, afin que les pertes de recettes fiscales se limitent à quelque 900 millions47 (= 10% du produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes physiques pour la période fiscale de 2008). Avec ce type de calcul, il faut s’attendre à des charges supplémentaires pour certaines catégories de contribuables en comparaison du droit actuel. Ces charges supplémentaires découlent du meilleur respect possible des relations entre charges fiscales basées sur la doctrine et la jurisprudence.
3.2.5.2 Conséquences financières pour les cantons
Actuellement, douze cantons appliquent différentes formes de splitting48. Si la LHID imposait aux cantons l’introduction d’un système de splitting comme le prévoyait le paquet fiscal en 2001, les quatorze autres cantons devraient adapter leurs lois fiscales. Les conséquences financières du passage à un système de splitting ne peuvent pas être évaluées pour les cantons. Le libre choix du diviseur de splitting, une nouvelle structure tarifaire et des nouveaux montants de déductions permettent de limiter les conséquences sur les recettes fiscales afin d’éviter une baisse supplémentaire des rendements. Le système de splitting ne devrait toutefois pas être imposé définitivement aux cantons, car divers modèles de taxation commune coexistent aujourd’hui déjà au niveau de la Confédération et des cantons. Il est néanmoins
47 Cf. ch. 3.1.4.1.
48 Cf. ch. 3.2.2.