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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Les parties au PACS sont assujetties à l’imposition commune à partir du troisième jour de l’année de l’enregistrement de leur PACS.
En plus d’un grand nombre de déductions, le système fiscal français comprend un important système d’allocations familiales dont certaines sont exonérées d’impôt.
3.2.9 Constitutionnalité
Le principe de taxation commune des époux appliqué en Suisse jusqu’à présent n’est pas contraire à la constitution. Par contre, imposer fiscalement davantage les couples que les personnes non mariées (personnes célibataires ou vivant en concubinage) à capacité économique égale est incompatible, d’après la doctrine et la jurisprudence, avec le principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 Cst.49 et le principe d’imposition selon la capacité économique en vertu de l’art. 127, al. 2, Cst.
Le législateur dispose de divers moyens de correction pour réduire la charge fiscale des personnes mariées par rapport aux personnes seules et aux concubins. Selon le Tribunal fédéral, le choix de la méthode n’est pas du ressort de la constitution50; il s’agit davantage d’une décision politique fondamentale.
Le système de splitting exposé prévoit les mesures de correction nécessaires pour établir des relations équilibrées entre les charges fiscales. Ce système abolit la discrimination des couples à double revenu par rapport aux concubins dans la même situation, qui caractérise actuellement le droit régissant l'impôt fédéral direct. Chaque adaptation dans une catégorie de contribuables se répercutant sur les relations entre charges fiscales d'autres catégories, il est pratiquement impossible de respecter les relations idéales et constitutionnelles développées par la doctrine et la jurisprudence, tant l’ensemble du système des relations entre charges fiscales est complexe.
3.2.10 Entrée en vigueur
Contrairement à l’imposition individuelle, le système de splitting ne doit pas obligatoirement s'appliquer aux trois niveaux institutionnels51. Si le passage au splitting devait aussi être imposé aux cantons compte tenu des efforts d’harmonisation des impôts directs, un délai d’adaptation de leurs lois fiscales d’au moins trois ans leur serait accordé à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des couples et de la famille. Une entrée en vigueur simultanée sur les plans fédéral, cantonal et communal n'est pas nécessaire puisque ces trois niveaux institutionnels pratiquent déjà l’imposition commune. En revanche, si le système de splitting ne devait s'appliquer qu'à l'impôt fédéral direct, il ne serait pas nécessaire d’adapter les lois cantonales.
49 RS 101
50 ATF 110 Ia 7.
51 Cf. ch. 3.2.5.2.