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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages

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certain que les cantons devraient participer à la diminution des recettes par le biais de leur part à l’impôt fédéral direct.

3.2.6 Conséquences pour les contribuables

Avec un système de splitting, les changements par rapport au droit actuel sont moindres pour les personnes soumises à l’impôt. Les revenus et la fortune des époux continueront d’être additionnés sans tenir compte du régime matrimonial. Les époux répondent solidairement du montant total de l’impôt.

Contrairement à l’imposition individuelle, le splitting n’offre pas la possibilité de stopper la progression du revenu imposable par une répartition avantageuse du revenu sur l’autre conjoint, en raison de la taxation commune.

A la différence du droit actuel, ce n’est plus le barème appliqué aux couples mais le splitting intégral qui tiendra compte de la capacité économique différente des personnes mariées par rapport aux personnes seules.

3.2.7 Conséquences pour l’administration

Etant donné que l’impôt fédéral direct est taxé et perçu par les cantons, l'introduction d'un splitting n'aurait aucune conséquence sur les ressources humaines de la Confédération.

Outre une adaptation informatique, le passage au système de splitting n'entraînerait pas des grosses charges administratives supplémentaires pour les cantons. En ce qui concerne les couples, les cantons auraient toujours à peu près 1,7 millions de déclarations d’impôts à contrôler.

3.2.8 Relation avec le droit international

Les systèmes fiscaux des Etats membres de la Communauté européenne connaissent des modèles de taxation commune des époux ainsi que des modèles d’imposition individuelle. Ces deux systèmes d’imposition sont donc envisageables compte tenu de leur relation avec le droit européen.

Dans nos pays voisins, la France par exemple pratique une taxation commune des époux. Le revenu global des époux est divisé par le nombre des personnes qui vivent dans le ménage (quotient familial; diviseur variable).

Les personnes seules, veuves ou divorcées constituent chacune un foyer. Les couples consensuels sont traités comme des personnes seules. S’il y a des enfants, chaque partenaire d’un couple non marié forme son propre foyer avec ses enfants. Si les concubins ont des enfants communs, l’un d’eux est traité comme une famille monoparentale et l’autre comme une personne seule. Toutefois, alors qu’une «véritable» famille monoparentale peut bénéficier d’un quotient de une part pour le premier enfant, les concubins n’ont droit qu’à une demi-part.

Le pacte de solidarité civile (PACS) institué par la loi du 15 novembre 1999 ouvre aux concubins (quel que soit leur sexe) la possibilité d’aménager contractuellement leur vie commune et d’être traités comme des couples pour l’impôt sur le revenu.