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Consultation 2006/12: Convention-cadre de droit public relative à la collaboration entre la Confédération et les cantons pour le fonctionnement du Portail suisse www.ch.ch de 2007 à 2010 · 7 pages
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part des cantons est répartie entre eux au prorata de leur population. Les quotes-parts des cantons signataires ne peuvent excéder les montants mentionnés en annexe.
2 Les frais de fonctionnement sont calculés et facturés chaque année. Le Contrôle fédéral des finances révise, à l’intention du comité de direction, les comptes annuels présentés par la section Web ChF.
Section 5 : Arbitrage
Art. 11 Compétence
Les parties à la convention s'engagent à porter devant un tribunal arbitral tout différend qui pourrait naître de la présente convention.
Art. 12 Composition du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral est composé de trois personnes. Chaque partie en nomme une. A elles deux, elles choisissent la troisième.
Art. 13 Siège
Le tribunal arbitral siège à Berne.
Art. 14 Indemnités
Le montant des indemnités des membres du tribunal arbitral est régi par l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1.
Art. 15 Procédure
1 Les parties soumettent leur requête en la forme écrite.
2 La procédure d’arbitrage est régie par analogie par les dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2. Dans tous les cas, le tribunal arbitral propose aux parties une transaction permettant de régler le différend à l’amiable. En cas de refus de l’une des parties, il applique les règles du droit et de l’équité conformément à l’art. 4 du Code civil3.
1 RS 172.31
2 RS 172.021
3 RS 210