Rapport (conseil en brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 17 pages

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vent se faire inscrire au registre des conseils en brevets, comme cela a été le cas jusqu’à présent avec la liste tenue par l’IPI.

Art. 2 Conseil en brevets

La hkbb, economiesuisse et l’Union patronale soulignent qu’il est important de faire figurer le titre de « patent attorney » dans la loi sur les conseils en brevets. GE, suissEPA et la LIPAV estiment que le titre de « conseil en brevets » (« Patentanwalt ») est on ne peut plus problématique, car il englobe deux catégories professionnelles avec des statuts extrêmement différents dans le système juridique. GE propose le titre de « Patentberater » en allemand et de « patent advisor » en anglais. suissEPA cite comme possibilité le titre de « schweizerischer Patentanwalt » (conseil suisse en brevets).

L’AROPI salue les exigences à remplir pour pouvoir être inscrit au registre des conseils en brevets et pour utiliser les titres professionnels protégés. La FER déplore que le projet de loi ne prévoie pas de conditions personnelles en matière d’exercice de la profession de conseil en brevets.

Art. 3 Conseil en brevets européens

economiesuisse, l’Union patronale, INGRES, LES et la hkbb approuvent le titre professionnel proposé, qui correspond selon eux à l’usage en vigueur en Suisse et en Allemagne. INGRES et LES ajoutent que la réglementation entre certes en contradiction avec la décision des 11 et 12 mai 1998 de l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (epi), mais qu’elle est la bienvenue en ce sens qu’elle crée un précédent. L’ACBIS se prononce aussi en faveur de la protection des titres professionnels des conseils en brevets européens et propose une modification rédactionnelle concernant le titre en français et le titre en italien. L’AROPI demande par contre que cette disposition soit revue étant donné qu’elle est en contradiction avec la décision de l’epi. Elle estime en effet qu’il faut éviter toute confusion et toute ambiguïté en ce qui concerne les titres nationaux et les titres européens. La chambre des conseils en brevets DE relève que le titre professionnel de « europäischer Patentanwalt » (conseil en brevets européens) pose problème et ne correspond pas à la recommandation du Conseil d’administration de l’Office européen des brevets (OEB). La chambre des conseils en brevets AT estime quant à elle que le titre induit en erreur, sans parler du fait qu’il vide de sa substance la protection du titre autrichien. Le PRD se félicite du fait que la protection du titre professionnel européen ne dépend pas des conditions fixées à l’art. 2, ce qui serait disproportionné. La hkbb, economiesuisse et l’Union patronale préconisent que ces titres jouissent aussi d’une protection en droit pénal.

Art. 2, al. 2, let. a, art. 4 et art. 5 Diplôme du degré tertiaire

GE et l’Uni GE demandent que l’on précise une chose, à savoir que les diplômes de médecine entrent dans la catégorie des diplômes du degré tertiaire en sciences naturelles. ZH fait remarquer qu’il serait aussi envisageable de fixer une condition supplémentaire, à savoir être titulaire d’un diplôme du degré tertiaire en droit et, à titre complémentaire, d’un diplôme du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie. La LIPAV relève qu’un diplôme du degré tertiaire ne saurait fournir la preuve que son titulaire dispose d’une véritable aptitude professionnelle, raison pour laquelle les lois d’autres pays sur les conseils en brevets prévoient souvent des examens qui tiennent compte de l’expérience professionnelle. Alors que la LIPAV soulève la question de savoir si une filière bachelor de trois ans est suffisante, de nombreux participants à la consultation (PRD, economiesuisse, Union patronale, ASCPI, INGRES, LES, PA, Interpharma, hkbb et swissmem) estiment qu’un titre de bachelor est insuffisant. Le tribunal cantonal TI relève à cet égard que le projet de loi ne devrait pas contredire la loi sur les avocats (RS 935.61), dont il ressort que le titre de bachelor est insuffisant. INGRES, LES et swissmem proposent un nouvel alinéa disposant que les personnes titulaires d’un bachelor sont autorisées à exercer la profession.

Art. 2, al. 2, let. b, art. 6 et art. 7 Titre de formation postgrade

D’une manière générale, economiesuisse, l’Union patronale, INGRES et LES font observer qu’il est nécessaire de disposer de connaissances juridiques étendues pour atteindre le niveau de qualité visé. INGRES et LES insistent sur le fait que la formation postgrade doit couvrir tous les domaines du droit