Rapport (conseil en brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 17 pages

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pourrait porter sur d’autres informations que celles visées à l’art. 13 (contenu du registre). Elle estime dès lors qu’il serait souhaitable que la personne concernée par cette consultation soit préalablement avisée et que son autorisation soit obtenue avant que des informations confidentielles, qui vont audelà des informations visées à l’art. 13, soient communiquées à des tiers.

Art. 15 Usurpation de titre

Le PRD, l’AIPPI, l’ASCPI, l’ACSOEB, l’AROPI, PA, la hkbb, economiesuisse et l’Union patronale estiment que l’utilisation de titres qui peuvent être confondus avec le titre professionnel suisse doit aussi constituer une usurpation de titre. L’ASCPI précise que, si tel n’était pas le cas, on pourrait aboutir à une insécurité juridique en ce qui concerne l’application de la loi sur les conseils en brevets ou de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. suissEPA juge la disposition trop restrictive et incompatible avec le droit européen, car toute correspondance d’un conseil étranger en brevets avec un mandataire établi en Suisse peut constituer un motif constitutif de l’infraction visée à l’art. 15, al. 1, let. a.

Art. 16 Violation du secret professionnel

SH et le tribunal cantonal SH trouvent qu’il est contraire au système de faire de la violation du secret professionnel une simple contravention. PA, la hkbb, economiesuisse et l’Union patronale suggèrent que l’article dispose que l’auteur de l’infraction est passible d’une amende et non pas d’une amende de 20 000 francs au plus. SO, l’AIPPI, l’ACBIS, INGRES et l’AROPI veulent que les conseils en brevets soient soumis aux dispositions pénales de l’art. 321 CP. Pour l’AIPPI, l’ACBIS, INGRES et la hkbb, il est très important que l’on s’aligne sur les règles applicables aux avocats, en particulier dans la perspective du attorney-client privilege. L’AROPI estime qu’il faudrait prévoir une exception au secret professionnel pour les conseils en brevets salariés vis-à-vis de leur employeur. Elle estime en outre qu’il faut interdire aux salariés d’exercer une activité professionnelle secondaire en tant que conseils en brevets.

L’ACSOEB considère que l’al. 2 pose un problème, car une autorité étrangère pourrait l’invoquer pour obliger un conseil suisse en brevets à faire une déposition. L’AROPI souligne que, du point de vue du privilège conseil-client (attorney-client privilege), il est indispensable que les conseils en brevets puissent se prévaloir du droit de refuser de témoigner. L’ACBIS préconise la suppression de cet alinéa étant donné qu’il constitue une répétition et qu’il est donc superflu. Elle considère en revanche qu’il pourrait être remplacé par une disposition prescrivant que les auxiliaires ont l’obligation de respecter le secret professionnel.

Art. 18 Disposition transitoire

SH et le tribunal cantonal SH estiment, eu égard à la garantie de la qualité, qu’il est contradictoire que des personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 2 puissent être inscrites au registre. economiesuisse, l’Union patronale, l’ACBIS, INGRES, LES, la LIPAV, swissmem et Interpharma sont d’avis qu’il faut en rester à l’exigence du diplôme du degré tertiaire. INGRES, LES et swissmem proposent à cet égard des modifications rédactionnelles. La LIPAV se demande quelles sont les activités qui sont considérées comme une activité de conseil en brevets et demande que l’on apporte des précisions à ce propos. VD estime que la disposition est trop restrictive en ce qui concerne les exigences en matière de pratique préalable. PA propose une modification rédactionnelle.

Art. 19 Modification du droit en vigueur

economiesuisse, INGRES, LES et Interpharma signalent que la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales doit être modifiée au même titre que la loi sur la protection des marques (RS 232.11), que la loi sur les designs (RS 232.12) et que la LBI (RS 232.14). PA et la hkbb relèvent que le Conseil national a révisé l’art. 13 LBI et que les modifications de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les designs et de la LBI qui sont proposées dans le présent projet doivent être adaptées en conséquence. L’ASCPI fait remarquer que le projet de code de procédure civile suisse contient aussi une modification de l’art. 13 LBI et que les modifications opérées à l’art. 19 de l’avantprojet doivent être adaptées. VD regrette que les mandataires étrangers n’aient pas à justifier d’un