Rapport (conseil en brevets)

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 17 pages

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domicile ou d’un siège en Suisse, si bien que le droit suisse est rendu bien plus favorable aux ressortissants étrangers que le droit étranger ne l’est aux ressortissants helvétiques.

VD relève par ailleurs l’ambiguïté du terme de « mandataire » aux art. 48a et 48b LBI et souhaite que le rapport avec les conseils en brevets soit explicité. Le TAF estime que l’IPI devrait avoir la compétence d’exclure des personnes du registre des conseils en brevets, précisant que l’exclusion visée à l’art. 48b, al. 1, let. b, LBI ne signifie que la radiation du registre des brevets de l’inscription en tant que mandataire. Il poursuit en indiquant qu’il faut aussi prévoir la radiation de l’inscription du registre des conseils en brevets, ce qui entraînerait aussi l’interdiction d’exercer une activité de conseil en brevets pour la personne concernée. L’ACSOEB soulève la question de savoir si les conseils suisses en brevets exclus en vertu de l’art. 48b LBI sont suspendus ou radiés du registre. Le Centre patronal et l’USAM-CVAM se demandent si le terme de « mandataire » comprend les conseils en brevets qui sont inscrits et ceux qui ne le sont pas, mais également quelles sont les sanctions que le DFJP peut prononcer. JU demande que l’on complète la loi sur les conseils en brevets en précisant que la surveillance des conseils en brevets est régie par l’art. 48b LBI.

5 Consultation

En vertu de l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061), sont accessibles au public premièrement le dossier soumis à consultation, deuxièmement les avis exprimés, après expiration du délai de consultation, et troisièmement le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que le Conseil fédéral en a pris connaissance.

Les avis peuvent être consultés dans leur intégralité dans les locaux de l’IPI.

Le présent rapport rendant compte des résultats de la consultation est mis à la disposition des médias. Par ailleurs, la Chancellerie fédérale publie sous forme électronique une version dudit rapport qui est librement accessible. L’IPI informe les participants à la consultation de la publication du rapport rendant compte des résultats de la consultation en leur indiquant l’adresse du site Internet de la

Chancellerie fédérale sur lequel il est publié.